Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... et Mireille A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a modifié son arrêté du 13 janvier 2010 portant déclaration d'utilité publique du captage de Vouchy situé sur le territoire de la commune de Saint-Sylvestre et de la mise en place des périmètres de protection de ce point d'eau utilisé en vue de l'alimentation en eau potable et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1400848 du 29 août 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2014 et le 12 août 2016, M. et Mme B... et MireilleA..., représentés par Me Senanedsch, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1400848 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 19 novembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le juge de première instance a rejeté leur demande comme irrecevable pour tardiveté, dès lors que, contrairement à l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique, la décision en litige ne leur a été notifiée que par lettre simple du 11 décembre 2013 et qu'ainsi le délai de recours contentieux contre cette décision n'a jamais couru à leur égard ;
- une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée ;
- le dossier soumis à enquête publique aurait dû comporter une étude d'impact ;
- il aurait dû comporter le coût de l'indemnisation du préjudice subi par eux ;
- le projet de captage litigieux est dépourvu d'utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 7 novembre 2016 et présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
2. Considérant que, par arrêté du 13 janvier 2010, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique le captage de Vouchy situé sur le territoire de la commune de Saint-Sylvestre et la mise en place des périmètres de protection de ce point d'eau utilisé en vue de l'alimentation en eau potable ; que, par jugement n° 1001157 du 25 juin 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la prescription spécifique figurant au II de l'article 7 de cet arrêté préfectoral et permettant sous réserves l'autorisation, sur la parcelle cadastrée section A n° 830, d'une nouvelle construction à usage d'habitation unifamiliale ou l'extension de la construction existante ;
3. Considérant que, par son arrêté en litige du 19 novembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a modifié son arrêté du 13 janvier 2010 portant déclaration d'utilité publique en se bornant à retirer la prescription spécifique annulée par le jugement susmentionné du tribunal administratif de Grenoble et n'a, par suite, modifié en rien l'état du droit résultant de ce jugement devenu définitif ; qu'ainsi, dépourvu d'effet juridique dès son édiction, cet arrêté n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement des dispositions précitées du 4° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet de la Haute-Savoie ; que, par voie de conséquence, les conclusions de leur requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et MireilleA..., au ministre des affaires sociales et de la santé et à la communauté de communes du Pays d'Alby.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2017.
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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N° 14LY03244
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