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03/01/2017 | FRANCE | N°15LY02673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 15LY02673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'office national des forêts a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la délibération du 27 juin 2014 par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la fédération départementale des chasseurs (FDC) de l'Allier a mis à la charge de chaque territoire attributaire d'un plan de chasse la cotisation d'adhésion annuelle et la délibération de l'assemblée générale ordinaire de la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier du 26 avril 2014 ;

2°)

de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'office national des forêts a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la délibération du 27 juin 2014 par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la fédération départementale des chasseurs (FDC) de l'Allier a mis à la charge de chaque territoire attributaire d'un plan de chasse la cotisation d'adhésion annuelle et la délibération de l'assemblée générale ordinaire de la Fédération départementale des chasseurs de l'Allier du 26 avril 2014 ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401525 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 2 décembre 2015 et le 29 novembre 2016, l'office national des forêts (ONF), représenté par la SELARL Huglo-Lepage et Associés Conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler les délibérations des 26 avril et 27 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la FDC de l'Allier le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les délibérations des 26 avril 2014 et 27 juin 2014 sont entachées d'irrégularité, la date de leur notification n'étant pas connue, la mention des délais et voies de recours pas mentionnée et le signataire pas précisé ;

- les conditions de mise en ligne de ces délibérations n'ont pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux et les entachent d'irrégularité ;

- le mode de calcul de la cotisation territoriale, laquelle n'a pour objet que de financer la FDC dans l'exercice de ses missions courantes, méconnaît les dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'environnement, notamment son II, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il transforme cette cotisation, qui est due pour l'ensemble des massifs domaniaux du département et ne saurait être proportionnelle au nombre de plans de chasse détenus par l'adhérent, en une taxe au plan de chasse ;

- la délibération du 27 juin 2014 est illégale en ce qu'elle est fondée sur la délibération du 26 avril 2014 elle-même illégale ;

- les délibérations en litige procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère significatif de l'augmentation de la cotisation et en l'absence de justificatif d'une hausse du coût des missions exercées par la FDC ; dans la mesure où il est tenu d'adhérer à la FDC et de payer une cotisation à cet effet et qu'il dispose d'un droit de vote plafonné, non proportionnel au nombre d'hectares détenus, il se trouve dans une situation déséquilibrée ; dans ce contexte, il ne saurait subir sans contrôle une telle augmentation de sa cotisation ; pour le cas où d'autres fédérations adopteraient la même pratique que la FDC de l'Allier, le surcoût induit serait considérable pour lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2015, la fédération départementale des chasseurs de l'Allier, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la délibération du 27 juin 2014 constituant un acte réglementaire, elle n'a pas à faire l'objet d'une notification individuelle ; elle a été publiée, après contrôle de légalité par le préfet, sur son site internet, dont l'accès est libre, pendant la durée de la saison de chasse 2014/2015 ; le résultat des votes a, en outre, été proclamé lors de l'assemblée générale, en présence du représentant de l'ONF ;

- aucune illégalité n'entache la cotisation demandée, qui a seulement pour objet de financer ses missions courantes et non les contrats de service pouvant être souscrits par les adhérents pour bénéficier de prestations particulières ; elle se distingue également des participations pouvant être décidées pour le financement de l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; elle n'a pas pour effet de rompre l'égalité des adhérents devant les charges publiques ;

- à partir du moment où l'ONF présente une demande de plan de chasse à la fois pour les territoires qui lui sont attribués conformément à la loi mais encore pour des territoires de chasse strictement privés, il est redevable de la cotisation territoriale pour chaque demande de plan de chasse ; dès lors que l'ONF est détenteur de plans de chasse, il lui appartient de s'acquitter de l'ensemble des cotisations dues par lui et ses locataires ;

- le protocole d'accord conclu le 5 août 2005 ne lui est pas opposable ;

- l'augmentation du montant des cotisations, laquelle ne s'assimile pas à un prélèvement obligatoire, de tous les détenteurs du département est lié à l'augmentation des charges pesant sur les FDC et des missions qui leur sont confiées, en particulier dans l'Allier, à la réduction du nombre de chasseurs et d'associations communales de chasse agréées et à la réduction des financements nationaux externes.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la décision du Conseil constitutionnel DC n° 2000-434 du 20 juillet 2000 relative à la loi relative à la chasse ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour l'office nationale des forêts, ainsi que celles de Me Comte, pour la fédération départementale des chasseurs de l'Allier ;

Une note en délibéré présentée pour la FDC de l'Allier a été enregistrée le 14 décembre 2016.

1. Considérant que, par délibération du 27 juin 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la FDC de l'Allier a voté en faveur d'une "cotisation territoriale attachée au territoire", dont le montant avait été fixé à 68 euros par délibération de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2014 ; que l'office national des forêts (ONF) relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces délibérations ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, écarté les moyens tirés de ce que les délibérations contestées seraient entachées d'irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-8 du code de l'environnement : " I. - Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département. II. - Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe : 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ; 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains. (...) IV. - L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. (...) " ;

4. Considérant que l'ONF soutient que le nouveau mode de calcul de la cotisation territoriale méconnaît les dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'environnement en ce qu'il transformerait cette cotisation, jusqu'alors due pour l'ensemble des massifs domaniaux du département, en une taxe au plan de chasse, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'augmentation significative du montant mis à sa charge ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par les délibérations contestées, l'assemblée générale de la FDC de l'Allier a décidé que le montant de la cotisation d'affiliation, dite "adhésion territoriale", serait déterminé en fonction du nombre de territoires attributaires d'un plan de chasse détenu par chaque adhérent et non plus au titre de l'ensemble de ces territoires ; qu'à supposer même que cette réforme aurait pour effet, comme le soutient l'ONF, de relier la cotisation aux territoires plutôt qu'aux personnes physiques ou morales adhérentes, cette circonstance ne permet pas d'établir que la FDC de l'Allier aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du II de l'article L. 421-8 du code de l'environnement, qui n'ont pas pour objet de déterminer le mode de calcul des cotisations d'adhésion ; que, par ailleurs, si cette réforme a pour effet de multiplier par vingt-et-un le montant de la cotisation annuelle acquittée par l'ONF, attributaire de vingt-et-un plans de chasse dans le département, il n'est ni établi ni allégué que le montant de base de la cotisation, fixé à 68 euros pour la saison de chasse 2014/2015, aurait subi une hausse injustifiée et disproportionnée ; que, dans ces conditions, l'ONF n'est pas fondé à soutenir que le mode de calcul adopté par les délibérations des 26 avril 2014 et 27 juin 2014 caractériserait une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'ONF est obligé d'adhérer à la FDC et que son droit de vote, non proportionnel au nombre d'hectares détenus, est plafonné, limitant son influence au sein de l'assemblée générale, est sans incidence sur le bien-fondé du montant de cotisation ou de son mode de calcul ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'ONF n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 27 juin 2014 serait illégale en ce qu'elle est fondée sur la délibération du 26 avril 2014 elle-même illégale, dès lors qu'elle ne soulève aucun moyen spécifique contre cette dernière ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que l'ONF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 26 avril et 27 juin 2014 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FDC de l'Allier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'ONF au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONF la somme que demande la FDC de l'Allier en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ONF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la FDC de l'Allier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national des forêts et à la fédération départementale des chasseurs de l'Allier.

Copie en sera adressée au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

5

N° 15LY02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02673
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-03 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-03;15ly02673 ?
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