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03/01/2017 | FRANCE | N°14LY03174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 14LY03174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I. Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, le 13 juin 2013, et au tribunal administratif de Montreuil, le 19 juin 2013 :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisée à effectuer un second stage, l'a radiée du corps des greffiers des services judiciaires du ministère de la justice à compter du 19 juin 2013 et l'a remise à disposition du ministère de l'intérieur ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, m

inistre de la justice de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I. Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, le 13 juin 2013, et au tribunal administratif de Montreuil, le 19 juin 2013 :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisée à effectuer un second stage, l'a radiée du corps des greffiers des services judiciaires du ministère de la justice à compter du 19 juin 2013 et l'a remise à disposition du ministère de l'intérieur ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil, le 29 juillet 2013 :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisée à effectuer un second stage, l'a radiée du corps des greffiers des services judiciaires du ministre de la justice à compter du 19 juin 2013 et l'a remise à disposition du ministère de l'intérieur, ensemble la décision en date du 17 juin 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 11 juin 2013 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnances des 14 août 2013 et 24 septembre 2013, enregistrées par le tribunal administratif de Dijon les 24 août 2013 et 15 octobre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à ce tribunal les demandes susmentionnées.

III. Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon, le 22 novembre 2013, de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser, à titre indemnitaire, une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1302179-1302626-1303094 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 6 juin 2013 et de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans le corps des greffiers des services judiciaires et de lui permettre de subir un examen professionnel en vue d'une éventuelle titularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le garde des sceaux, ministre de la justice, a insuffisamment motivé l'arrêté contesté, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a commis une erreur d'appréciation ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a manifesté la volonté que son stage soit prolongé ; en refusant cette prolongation, à laquelle elle avait droit et alors que le directeur de l'école nationale des greffes avait émis un avis favorable, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les dispositions de l'article 10 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ;

- ce refus lui a causé un préjudice moral et financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les notes obtenues par Mme A...au cours de sa formation sont insuffisantes, des difficultés d'adaptation à son environnement professionnel ont été relevées au cours de ses stages pratiques, de même qu'un manque d'efficacité, de rigueur, d'implication, de réserve et de discrétion ; qu'informée de ce que le directeur de l'école nationale des greffes considérait qu'une prolongation de sa formation était nécessaire, Mme A...a, par courrier du 6 mai 2013, refusé cette prolongation ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; subsidiairement, elles sont infondées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., adjointe administrative de 1ère classe au ministère de l'intérieur, ayant réussi les épreuves du concours de greffiers au titre de l'année 2011, a été placée en position de détachement puis, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 28 novembre 2011, nommée en qualité de stagiaire dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 19 décembre 2011 pour une durée de dix-huit mois ; que, par arrêté du 6 juin 2013, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisée à effectuer un second stage dans le corps des greffiers des services judiciaires, l'a remise à la disposition du ministère de l'intérieur et l'a radiée de ce corps à compter du 19 juin 2013 ; que son recours hiérarchique contre cet arrêté a été rejeté par décision du 17 juin 2013 ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 et sa demande indemnitaire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...et, notamment, qu'il n'aurait pas tenu compte des difficultés qu'elle aurait rencontrées en début de formation du fait de son état de santé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 mai 2003 susvisé : " (...) A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 13, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder la durée initiale. Les greffiers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un second stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. (...) " ;

5. Considérant que l'arrêté litigieux a été pris au motif que les aptitudes professionnelles de Mme A...évaluées au cours de sa scolarité et de ses stages, effectués au tribunal d'instance de Colombes, au tribunal de grande instance de Nanterre, au conseil de prud'hommes de Nanterre, au tribunal de grande instance de Versailles et au tribunal de grande instance de Bobigny, ont été estimées insuffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses notes sont très inférieures à la moyenne de la promotion et que les responsables des greffes des juridictions qui l'ont accueillie ont relevé des difficultés relationnelles, d'adaptation à son environnement professionnel et de compréhension des circuits des procédures, des lacunes dans plusieurs domaines, un manque de rigueur, ainsi que divers incidents survenus lors d'audiences auxquelles l'intéressée a participé ; que, si Mme A... soutient qu'elle a, en début de formation, souffert de différents troubles de santé ayant eu pour effet des somnolences et fatigues pendant ses premiers stages, les documents médicaux qu'elle produit, s'ils établissent la réalité de ses problèmes de santé, ne démontrent pas qu'ils seraient à l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées au cours de ses stages ; qu'enfin, si les appréciations dont a fait l'objet Mme A... lors de ses stages de pré-affectation à Versailles, entre décembre 2012 et février 2013, et à Bobigny, entre février et juin 2013, se sont révélées plus positives, elles soulignent néanmoins à nouveau les lacunes dont souffre la requérante ; que, par suite, Mme A..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'accomplir les stages prévus par les dispositions statutaires régissant le corps des greffiers des services judiciaires, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant, par l'arrêté en litige du 6 juin 2013, la prolongation de son stage, laquelle n'était pas de droit, en la remettant à la disposition du ministère de l'intérieur et en la radiant du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 19 juin 2013, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme A...ne démontre pas que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une faute en prenant l'arrêté du 6 juin 2013 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme A...doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 6 juin 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A...de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

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N° 14LY03174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03174
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MOUTSOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-03;14ly03174 ?
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