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27/12/2016 | FRANCE | N°16LY00761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 16LY00761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Salesky Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Montagny.

Par un jugement n° 1100469 du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de la société Salesky Rhône-Alpes à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 à concurrence du rehaussemen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Salesky Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Montagny.

Par un jugement n° 1100469 du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de la société Salesky Rhône-Alpes à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 à concurrence du rehaussement de la valeur locative des immobilisations reçues par cette société par apport partiel d'actifs de la société Transports Salesky, l'a déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondantes et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 13LY01287 du 5 décembre 2013, la cour, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Salesky Rhône-Alpes, ainsi que l'appel incident du ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.

Par une décision n° 375048-375183 du 15 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 5 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté l'appel incident du ministre de l'économie et des finances et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2013, la société Salesky Rhône-Alpes, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes.

Elle soutient que :

- elle justifie de la part de la maintenance qui doit être exclue des loyers pris en compte pour déterminer la valeur locative des biens qu'elle a pris en location ;

- l'administration a ignoré le prix de revient des douze porteurs loués par Kalysse alors qu'elle en a justifié ; c'est à tort que l'administration a pris en compte un prix de revient de 62 000 euros pour douze tracteurs NMPL alors que l'offre de prix de NMPL justifie que la valeur des biens en cause est de 60 000 euros ;

- elle justifie des dégrèvements sollicités pour investissements nouveaux ;

- c'est à bon droit qu'elle a soustrait de ses bases imposables les tracteurs dont elle n'avait plus la disposition au 31 décembre 2005, ainsi qu'en atteste le loueur.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut :

- au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, soit 4 840 euros pour 2006, 4 982 euros pour 2007 et 5 610 euros pour 2008 ;

- au rejet du surplus de la requête de la société Salesky Rhône-Alpes ;

- à titre incident, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 1100469 du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Lyon ;

- à la remise à la charge de la société Salesky Rhône-Alpes de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 2006 à concurrence de la décharge prononcée à tort par les premiers juges, soit 1 910 euros.

Il soutient que :

- l'administration fait droit à la requérante qui justifie de la part de maintenance incluse à tort dans les loyers pris en compte pour déterminer la valeur locative des matériels de transport pris en location de longue durée ; toutefois, elle maintient la valeur locative prise en compte pour les matériels référencés Fenwick n° W4X372S01327, W4X141N01339, W4X141P01132, Jungheinrich (ge capital) et Kbc Lease au motif que la valeur locative devant servir de base à la taxe professionnelle doit tenir compte d'un loyer calculé par référence à une année entière et non, comme le fait la société requérante, par référence à la durée effective de la location en cours ; il en est de même pour JC finances dès lors que la société requérante ne justifie pas que la location dont il s'agit serait de courte durée ni que le bien en cause n'était plus à sa disposition à la clôture de l'exercice de référence ; il en est également de même pour Jungheinriche (contrat 2551000014) car la requérante ne justifie pas du prix de revient pris en référence ; l'administration prononce en conséquence des dégrèvements de 4 840 euros au titre de la taxe professionnelle 2006, 4 982 euros au titre de la taxe 2007 et 5 610 euros au titre de la taxe 2008 ;

- la contestation de la requérante relative à la valeur locative de douze porteurs loués à la société Kalysse doit être écartée car elle ne fournit pas les éléments permettant de rapprocher les biens visés dans la pièce 7 produite en première instance et les biens retenus par le vérificateur ; la société requérante n'établit pas, par la pièce 9, relative à une offre d'achat de Renault Trucks, portant sur cinquante-cinq véhicules de type Magnum 480 19 T, valable jusqu'au 30 septembre 2005, que les biens imposés correspondent aux biens faisant l'objet de cette offre d'achat ni que cela aurait correspondu à leur prix de revient ;

- la société requérante n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, remplir les conditions prévues pour pouvoir bénéficier des dégrèvements pour investissements nouveaux ;

- la société requérante est imposable sur la valeur locative des tracteurs dont elle a eu la disposition au 31 décembre 2005 dès lors qu'il n'est pas contesté que les biens étaient contractuellement à la disposition de la société Salesky Rhône-Alpes jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et que la circonstance que le loueur des biens en cause atteste que ces biens étaient physiquement présents sur son parc ne fait pas obstacle à ce que la requérante soit regardée comme ayant la disposition des biens loués ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la valeur locative des immobilisations reçues par la société requérante doit être évaluée au titre de l'année 2006 conformément aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, alors qu'elle relève, en tant que " cession ", des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche,

- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que la société Transports Salesky a consenti, le 28 février 2005, à la société Salesky Rhône-Alpes un apport partiel de sa branche d'activité de transport frigorifique sur le site de Montagny (Rhône) ; que la valeur de ces biens a été déclarée, dans le cadre de ses déclarations de taxe professionnelle pour 2006, en faisant application du régime de la valeur locative plancher alors défini par l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'ayant estimé que l'opération réalisée en 2005 relevait de l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, l'administration a procédé, sur cette base, à un nouveau calcul de la valeur locative et assigné à la société Salesky Rhône-Alpes des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 ; que, par un jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base d'imposition de la société Salesky Rhône-Alpes à la taxe professionnelle au titre de l'année 2006 à concurrence du rehaussement de la valeur locative des immobilisations reçues par cette société par apport partiel d'actifs de la société Transports Salesky et l'a déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondantes ; que par un arrêt du 5 décembre 2013, la cour, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Salesky Rhône-Alpes contre ce jugement, ainsi que l'appel incident du ministre de l'économie et des finances ; que le Conseil d'Etat, saisi respectivement par la société Salesky Rhône-Alpes et par le ministre délégué chargé du budget a, par décision du 15 février 2016, annulé cet arrêt du 5 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté l'appel incident du ministre de l'économie et des finances, renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure et rejeté le pourvoi de la société Salesky Rhône-Alpes ; que la cour se trouve ressaisie, dans cette mesure, des conclusions de l'appel incident formé par le ministre de l'économie et des finances ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes du 3° quater de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale.

4. Considérant que pour autant, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur la totalité ou une partie du patrimoine du cédant ; que, par ailleurs, la circonstance que des biens ont été cédés par l'effet d'un apport partiel d'actifs ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au profit de celles de l'article 1518 B du même code lorsque les biens en cause répondent aux conditions posées par le 3° quater de l'article 1469 précité ;

5. Considérant que l'apport partiel d'actifs susmentionné réalisé par la société Transports Salesky au profit de la société Salesky Rhône-Alpes entre dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1518 B de ce code ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé que l'administration ne pouvait pas remettre en cause, au titre de l'année 2006, l'application de la valeur locative plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts et lui substituer celle de la règle du maintien du prix de revient prévue au 3° quater de l'article 1469 du même code ;

6. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Salesky Rhône-Alpes devant le tribunal administratif et la cour ;

7. Considérant que si l'article 33 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a ajouté à l'article 1518 B du code général des impôts un dernier alinéa disposant que ; " Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers ", cet ajout a seulement eu pour objet de préciser que la règle de la valeur locative plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts ne faisait pas obstacle à l'application de la règle du maintien du prix de revient prévue au 3° quater de l'article 1469 du même code et ne saurait être interprétée comme ne permettant l'application de cette dernière règle aux apports partiels d'actif qu'à compter du 1er janvier 2007 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas remettre en cause, pour l'année 2006, et faute de disposition législative expresse en ce sens, l'application de la valeur locative plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts et lui substituer celle de la règle du maintien du prix de revient prévue au 3° quater de l'article 1469 du même code ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Salesky Rhône-Alpes des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'années 2006 ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Salesky Rhône-Alpes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2013 sont annulés.

Article 2 : La société Salesky Rhône-Alpes est rétablie dans les rôles de la commune de Montagny au titre de l'année 2006 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie.

Article 3 : Les conclusions de la société Salesky Rhône-Alpes devant le tribunal administratif de Lyon tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dues au titre de l'année 2006 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Salesky Rhône-Alpes et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

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N° 16LY00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00761
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-27;16ly00761 ?
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