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05/12/2013 | FRANCE | N°13LY01287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13LY01287


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société Salesky Rhône-Alpes, dont le siège est ZAC du Baconnet à Montagny (69700) ;

La société Salesky Rhône-Alpes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100469 du 12 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, dans les rôles de la commune de Montagny ;

2°) de pro

noncer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Elle sout...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société Salesky Rhône-Alpes, dont le siège est ZAC du Baconnet à Montagny (69700) ;

La société Salesky Rhône-Alpes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100469 du 12 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, dans les rôles de la commune de Montagny ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que :

- elle justifie de la part de la maintenance qui doit être exclue des loyers pris en compte pour déterminer la valeur locative des biens qu'elle a pris en location ;

- l'administration a ignoré le prix de revient des douze porteurs loués par Kalysse alors qu'elle en a justifié ; c'est à tort que l'administration a pris en compte un prix de revient de 62 000 euros pour douze tracteurs NMPL alors que l'offre de prix de NMPL justifie que la valeur des biens en cause est de 60 000 euros ;

- elle justifie des dégrèvements sollicités pour investissements nouveaux ;

- c'est à bon droit qu'elle a soustrait de ses bases imposables les tracteurs dont elle n'avait plus la disposition au 31 décembre 2005, ainsi qu'en atteste le loueur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Il conclut :

- en premier lieu, au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, soit 4 840 euros pour 2006, 4 982 euros pour 2007 et 5 610 euros pour 2008 ;

- en deuxième lieu, au rejet du surplus de la requête de la société Salesky Rhône-Alpes ;

- en troisième lieu, par des conclusions incidentes, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 1100469 du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Lyon prononçant, d'une part, la réduction des bases d'imposition de cette société à concurrence de la somme correspondant aux rehaussements de la valeur locative des immobilisations qu'elle a reçues par apports partiels d'actifs de la société transports Salesky et, d'autre part, la déchargeant des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 correspondant à cette réduction de base d'imposition ;

- en quatrième lieu, à la remise à la charge de la société Salesky Rhône-Alpes de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 2006 à concurrence de la décharge prononcée à tort par les premiers juges, soit 1 910 euros ;

Il soutient :

- que l'administration fait droit à la requérante qui justifie de la part de maintenance incluse à tort dans les loyers pris en compte pour déterminer la valeur locative des matériels de transport pris en location de longue durée ; que, toutefois, elle maintient la valeur locative prise en compte pour les matériels référencés Fenwick n° W4X372S01327, W4X141N01339, W4X141P01132, Jungheinrich (ge capital) et Kbc Lease au motif que la valeur locative devant servir de base à la taxe professionnelle doit tenir compte d'un loyer calculé par référence à une année entière et non, comme le fait la société requérante, par référence à la durée effective de la location en cours ; qu'il en est de même pour JC finances dès lors que la société requérante ne justifie pas que la location dont il s'agit serait de courte durée ni que le bien en cause n'était plus à sa disposition à la clôture de l'exercice de référence ; qu'il en est également de même pour Jungheinriche (contrat 2551000014) car la requérante ne justifie pas du prix de revient pris en référence ; que l'administration prononce en conséquence des dégrèvements de 4 840 euros au titre de la taxe professionnelle 2006, 4 982 euros au titre de la taxe 2007 et 5 610 euros au titre de la taxe 2008 ;

- que la contestation de la requérante relative à la valeur locative de douze porteurs loués à la société Kalysse doit être écartée car elle ne fournit pas les éléments permettant de rapprocher les biens visés dans la pièce 7 produite en première instance et les biens retenus par le vérificateur ; que la société requérante n'établit pas par la pièce 9, relative à une offre d'achat de Renault Trucks, portant sur cinquante cinq véhicules de type Magnum 480 19 T, valable jusqu'au 30 septembre 2005, que les biens imposés correspondent aux biens faisant l'objet de cette offre d'achat ni que cela aurait correspondu à leur prix de revient ;

- que la société requérante n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, remplir les conditions prévues pour pouvoir bénéficier des dégrèvements pour investissements nouveaux ;

- que la société requérante est imposable sur la valeur locative des tracteurs dont elle a eu la disposition au 31 décembre 2005 dès lors qu'il n'est pas contesté que les biens étaient contractuellement à la disposition de la société Salesky Rhône-Alpes jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et que la circonstance que le loueur des biens en cause atteste que ces biens étaient physiquement présents sur son parc ne fait pas obstacle à ce que la requérante soit regardée comme ayant la disposition des biens loués ;

- que c'est à tort que le Tribunal a jugé que la valeur locative des immobilisations reçues par la société requérante doit être évaluée au titre de l'année 2006 conformément aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, alors qu'elle relève, en tant que " cession ", des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du même code ;

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 octobre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Salesky Rhône-Alpes, qui exerce une activité de transport frigorifique routier, à Montagny (69700), a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 10 septembre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 4 840 euros au titre de la taxe professionnelle de 2006, de 4 982 euros au titre de la taxe professionnelle de 2007 et de 5 610 euros au titre de la taxe professionnelle de 2008 ; que les conclusions de la requête de la société Salesky Rhône-Alpes relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la valeur locative des biens pris en location :

3. Considérant que l'administration fait valoir, sans être contestée, avoir fait droit à la société requérante qui justifie de la part de maintenance incluse à tort dans les loyers pris en compte pour déterminer la valeur locative des matériels de transport pris en location de longue durée à l'exception de la valeur locative prise en compte pour les matériels référencés Fenwick n° W4X372S01327, W4X141N01339, W4X141P01132 et les biens loués par Jungheinrich (ge capital), Kbc Lease, JC finances et Jungheinriche (contrat 2551000014) ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte, pour prononcer le dégrèvement intervenu en cours d'instance, le fait que le loyer correspondant au matériel GE Capital était un loyer trimestriel et a ainsi retenu une valeur locative pour ce matériel d'un montant de 1 988 euros (soit 497,01 X 4) ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, applicable en l'espèce : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un locataire le bien que celui-ci loue pour une période supérieure à six mois et dont il dispose à la fin de la période de référence ; que, dans cette hypothèse, la valeur locative à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle est égale au montant du loyer calculé dans la limite d'une fourchette comprise entre 12,8 et 19,2 % du prix de revient de ce bien ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, pour déterminer les bases imposables de la taxe professionnelle, s'est fondée, pour établir la valeur locative des biens en cause, sur le montant du loyer calculé par référence à l'année entière sans tenir compte de la durée effective de la location ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester les rehaussements de valeur locative effectués par l'administration relatives aux matériels référencés Fenwick n° W4X372S01327, W4X141N01339, W4X141P01132 et aux biens loués par Jungheinrich (ge capital) et Kbc Lease ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que le matériel loué par la société JC Finances ne faisait l'objet que d'une location de courte durée, soit du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, et que ce bien a été rendu le 30 décembre 2006 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, qui indique ainsi avoir loué ce bien pendant plus de six mois, ne disposait plus de ce bien au 31 décembre 2006, soit à la date de clôture de l'exercice de référence ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le prix de revient du bien loué par la société Jungheinriche n'est pas établi au dossier ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à contester la valeur locative du bien en cause retenue par l'administration en faisant valoir que cette dernière n'a pas tenu compte du prix de revient de ce bien ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester les rehaussements de valeur locative effectués par l'administration relatives aux matériels référencés Fenwick n° W4X372S01327, W4X141N01339, W4X141P01132 et aux biens loués par Jungheinrich (ge capital) et Kbc Lease, la société JC Finances et la société Jungheinriche (contrat 2551000014) ;

En ce qui concerne la valeur locative de douze porteurs loués par la société Kalysse et des vingt huit tracteurs NMPL :

8. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que l'administration a ignoré le prix de revient des douze porteurs loués par Kalysse alors qu'elle en a justifié, la requérante ne met pas à même le juge d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen qui, par suite, ne peut être qu'écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que, si la requérante produit une offre d'achat de Renault Trucks, valable jusqu'au 30 septembre 2005, portant sur cinquante cinq véhicules de type Magnum 480 19 T, au prix de 60 000 euros chacun, il ne résulte de l'instruction ni que les biens loués par NMPL imposés sur une valeur locative de 62 000 euros correspondent à ceux visés dans l'offre d'achat ni que le prix de 60 000 euros correspond au prix de revient des biens en cause ;

En ce qui concerne les dégrèvements pour investissements nouveaux :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, alors applicable : " I - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes (...) / II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur (...) " ; que l'article 39 A du code général des impôts dispose que : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie (... ) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; / Matériels de manutention ; / Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; / Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; / Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; / Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; / Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; / Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; / Immeubles et matériels des entreprises hôtelières (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un régime de dégrèvement pour investissements nouveaux a été mis en place pour les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A, à savoir les biens d'équipement pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif, l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts donnant la liste exhaustive de ces biens ;

11. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites au dossier que la société Salesky Rhône-Alpes justifie des conditions requises pour pouvoir bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, et notamment du fait que les biens pour lesquels elle sollicite ce dégrèvement sont des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf au cours des périodes de référence des impositions litigieuses ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter le dégrèvement prévu par l'article 1647 C quinquies du code général des impôts ;

En ce qui concerne la disposition de tracteurs au 31 décembre 2005 :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ;

13. Considérant que la société requérante soutient ne pas avoir eu la disposition de tracteurs au 31 décembre 2005 au motif qu'elle les a rendus au loueur de ces tracteurs ; qu'elle produit à l'appui de ses dires une attestation du 23 octobre 2007 mentionnant que ces véhicules " sont rentrés de location le 31 décembre 2005 " et, en appel, une autre attestation, non datée, du même loueur certifiant que les véhicules sont rentrés de location le 31 décembre 2005 et " étaient physiquement présents sur son parc " ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante a rendu au loueur ces biens dès le 30 décembre 2005 de sorte qu'elle n'en aurait pas eu la disposition le 31 décembre 2005 alors que l'administration soutient, sans être contestée, que ces biens étaient contractuellement à sa disposition jusqu'au 31 décembre 2005 inclus ;

Sur l'appel incident du ministre :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle, alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 1518 B du même code, relatif aux valeurs locatives des immobilisations corporelles retenues à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que l'opération d'apport partiel d'actif en cause ne constitue pas une opération de cession entre un cédant et un cessionnaire au sens des dispositions du code civil et du code du commerce ; qu'au surplus, il ressort des termes mêmes de l'article 1518 B du code général des impôts que ces dispositions s'appliquent aux apports d'actif ; qu'à supposer même que les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du même code, qui visent les cessions, concerneraient les apports d'actif, qui sont eux expressément visés par l'article 1518 B de ce code, aucune disposition légale ne prévoit, au cours de la période d'imposition en litige, que l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 primeraient sur celles de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a jugé que la valeur locative des biens apportés ne devait pas être déterminée, au titre de 2006, conformément aux dispositions du 3° quater de l'article 1469, ainsi que le soutient l'administration, mais conformément aux dispositions de l'article 1518 B du même code et prononcé, en conséquence, la décharge du rappel de taxe correspondant ; que son recours incident doit, par suite, être rejeté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Salesky Rhône-Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a également lieu de rejeter le recours incident du ministre de l'économie et des finances ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 840 euros au titre de la taxe professionnelle de 2006, de 4 982 euros au titre de la taxe professionnelle de 2007 et de 5 610 euros au titre de la taxe professionnelle de 2008, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Salesky Rhône-Alpes.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Salesky Rhône-Alpes et le recours incident du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Salesky Rhône-Alpes et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.

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N° 13LY01287

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01287
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-05;13ly01287 ?
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