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20/12/2016 | FRANCE | N°16LY02690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16LY02690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Montbard a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la fiche individuelle de calcul des dotations de l'Etat aux communes qui lui a été adressée par une lettre du 5 juillet 2012 du préfet de la Côte-d'Or, d'enjoindre au préfet d'émettre une fiche rectificative et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 79 253 euros et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600807 du 27 juin 2016, le tribunal ad

ministratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la commune de Montbard une ind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Montbard a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la fiche individuelle de calcul des dotations de l'Etat aux communes qui lui a été adressée par une lettre du 5 juillet 2012 du préfet de la Côte-d'Or, d'enjoindre au préfet d'émettre une fiche rectificative et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 79 253 euros et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600807 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la commune de Montbard une indemnité de 79 253 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 et une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

I. Par un recours, enregistré le 28 juillet 2016 sous le n° 16LY02690, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1600807 du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande de la commune de Montbard.

Il soutient que :

- ce jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant tant du lien de causalité entre l'illégalité fautive imputée à l'Etat et le préjudice allégué que de l'existence même de ce préjudice ;

- la collectivité publique n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un préjudice né d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; en effet, la décision préfectorale de l'année 2012 lui notifiant la dotation de compensation au titre de cette année n'est pas entachée d'illégalité fautive, le tribunal administratif ayant considéré à tort que la minoration du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur le territoire de la collectivité publique concernée en 2010 ne s'appliquait pas à la dotation de compensation au titre de ladite année ;

- il n'y a pas de lien de causalité direct entre le préjudice allégué et l'illégalité fautive invoquée fondée sur l'extension par une autorité incompétente du mécanisme de compensation prévu par la loi au titre de l'année 2011 aux années 2012, 2013 et 2014 ; en effet, le législateur aurait compétemment étendu la mesure de compensation en cause aux années 2012, 2013 et 2014 si l'autorité administrative en avait demandé la mise en oeuvre dans le cadre des projets de loi de finances pour les trois années considérées et le vote de l'article 114 de la loi de finances pour 2015 modifiant ce dispositif de compensation manifeste l'intention du législateur quant à sa pérennité.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2016, la commune de Montbard, représentée par Me Supplisson, avocat, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le ministre dans son recours ne sont pas fondés.

II. Par un recours, enregistré le 29 juillet 2016 sous le n° 16LY02712, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1600807 du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon.

Il soutient que les moyens critiquant le bien-fondé du jugement attaqué, exposés dans sa requête en annulation de ce jugement dont une copie est jointe, sont sérieux et que l'exécution de ce jugement emporterait des conséquences difficilement réparables pour le budget de l'Etat.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que, par courrier notifié le 26 novembre 2015, le maire de la commune de Montbard a sollicité de l'Etat le paiement d'une indemnité totale de 79 253 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision préfectorale ayant minoré sa dotation de compensation pour l'année 2012 du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur son territoire en 2010 ; que cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite ; que, parallèlement, par une demande enregistrée le 17 mars 2016, la commune de Montbard a saisi le tribunal administratif de Dijon à fin de condamnation de l'Etat au paiement de cette même indemnité ; que, par son recours n° 16LY02690, le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n° 1600807 du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à cette collectivité publique une indemnité de 79 253 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 et une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par son recours n° 16LY02712, le ministre demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les recours visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur le recours n° 16LY02690 :

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale " ; que l'article 114 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé dans ces dispositions les mots : " en 2011 " ;

4. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires ayant abouti au vote de l'article 114 de la loi de finances pour 2015 qu'en décidant de supprimer les mots " en 2011 ", le législateur, seul compétent pour ce faire, a entendu, par des dispositions à caractère interprétatif, rectifier une erreur légistique et clarifier ainsi la portée d'un mécanisme qui vise, par une intégration en base dans le calcul des dotations, à assurer la neutralité, pour le budget de l'Etat, du transfert opéré ; que, dans ces conditions, en procédant à la minoration des dotations de compensation de la commune de Montbard pour l'année 2012 d'un montant équivalent au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat sur le territoire de cette commune en 2010, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'illégalité fautive et n'a pu, par suite, causer de préjudice à l'intimée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ainsi que le rejet de la demande présentée par la commune de Montbard devant le tribunal administratif de Dijon ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la commune de Montbard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le recours n° 16LY02712 :

6. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du recours n° 16LY02690 du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué, son recours n° 16LY02712 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600807 du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Montbard devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 16LY02712 du ministre de l'intérieur.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Montbard.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Peuvrel, premier conseiller,

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2016.

5

N°s 16LY02690, 16LY02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02690
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières - Compensation des transferts de compétences.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LEGIPUBLIC - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-20;16ly02690 ?
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