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16/12/2016 | FRANCE | N°14LY03705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 16 décembre 2016, 14LY03705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Pour les Chambaran sans Center Parcs a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans l'instance n° 1305612, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a délivré au Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure un récépissé de sa déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement au titre de travaux, assorti de prescriptions techniques spécifiques.

Par un jugement nos 1304684, 1305612 du 7 octobre 2014, le tribunal admin

istratif de Grenoble a notamment rejeté cette demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Pour les Chambaran sans Center Parcs a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans l'instance n° 1305612, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a délivré au Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure un récépissé de sa déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement au titre de travaux, assorti de prescriptions techniques spécifiques.

Par un jugement nos 1304684, 1305612 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a notamment rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2014 et le 17 février 2016, l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, représentée par Me Posak, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1304684, 1305612 du 7 octobre 2014 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande présentée dans l'instance n° 1305612 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 15 octobre 2012 du préfet de l'Isère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les dispositions du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ont été méconnues en l'absence d'étude d'impact portant sur l'ensemble du programme de réalisation du Center Parcs situé sur le territoire de la commune de Roybon, dès lors que les travaux litigieux d'assainissement et de desserte en eau potable, imbriqués et interdépendants avec le projet de création de ce Center Parcs, constituent l'accomplissement d'un même projet d'ensemble visant à accueillir une nouvelle infrastructure touristique de masse et que la desserte en eau potable et l'assainissement de la commune de Roybon et des autres communes, hors la création du Center Parcs, concernées ne nécessitaient pas la réalisation des travaux en litige ;

- en méconnaissance du I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, le projet litigieux n'a pas été soumis à la participation du public alors qu'il a une incidence directe et significative sur l'environnement ;

- le document d'incidences est insuffisant, dès lors qu'il rejette rapidement toute étude d'un traitement des eaux usées directement sur la commune de Roybon, alors que le tracé retenu présente des difficultés techniques importantes et complexes et génère des risques importants en raison de la longueur de vingt-sept kilomètres du tracé et des nombreuses pompes de relevage situées sur son parcours, des contraintes de gestion du bassin tampon et de surveillance permanente et des délais d'intervention très courts en cas de dysfonctionnement ;

- le document d'incidences est insuffisant, dès lors qu'il ne comporte pas d'étude comparative chiffrée des coûts avec le choix d'un traitement local ;

- le document d'incidences est insuffisant, dès lors que l'incidence d'un dysfonctionnement majeur tel que l'arrêt complet du pompage entraînant le déversement des eaux usées brutes dans le milieu naturel n'est pas suffisamment étudiée ;

- le document d'incidences est insuffisant, dès lors qu'il ne prend pas en compte la vulnérabilité de l'installation en cause aux risques naturels de glissement de terrain, de tremblement de terre et d'inondation en fond de vallée ;

- le dossier de déclaration ne comporte pas d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 FR8201726 intitulé " Etangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambaran " en méconnaissance du 4° de l'article R. 414-19 du code de l'environnement et de l'article R. 414-23 du même code, dès lors que la canalisation projetée se situe en ligne de crête au-dessus de cette zone Natura 2000 ;

- le dossier de déclaration ne traite pas des déversoirs d'orage ;

- le préfet aurait dû exiger que soient déposés concomitamment le dossier de déclaration en litige et le dossier de régularisation des déversoirs d'orage pour que l'interaction de ces ouvrages sur la mise en place du réseau d'assainissement litigieux puisse être appréciée ;

- le préfet n'a pas apporté la preuve de ce que la régularisation de ces déversoirs d'orage avait été effectuée ;

- le tracé retenu induit un coût exorbitant de traitement et de transport des effluents estimé à un total de 12,6 millions d'euros et supporté par la collectivité publique dans le seul but de permettre à une exploitation privée de s'implanter sur un territoire aujourd'hui complètement naturel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure, représenté par la SCP Fessler Jorquera et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- une étude d'impact n'était pas nécessaire en vertu du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dès lors que l'arrêté litigieux n'a pas été adopté qu'en vue du projet de centre de loisirs Center Parcs ; en effet, il avait initié en août 2008 des réflexions quant au sous-dimensionnement du lagunage naturel existant sans que soit abordée la question dudit centre de loisirs ; le projet de réaménagement de la desserte en eau du secteur profitera au moins à parts égales tant à la population résidant sur le territoire du Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure qu'au Center Parcs ; le dossier de déclaration a étudié deux tracés, l'un au nord via la commune de La Côte-Saint-André, l'autre au sud via la commune de Saint-Marcellin en traitant du coût de réalisation, du coût de fonctionnement, de l'impact sur l'environnement et notamment sur le foncier bâti, le tracé via la commune de Saint-Marcellin ayant été retenu du fait de l'importante difficulté du rejet des eaux traitées dans la nappe de Bièvre dont les impacts sur ce milieu fragile n'ont pas été à ce jour évalués ; il n'y a pas d'imbrication du projet litigieux et de celui du Center Parcs, le Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure ayant traité différemment l'ouvrage selon qu'il se situe dans ou en dehors du site du futur centre de loisirs ; le dossier ne précise qu'à aucun moment le bassin-tampon est strictement dédié au Center Parcs ; l'arrêté litigieux a pour objet la restructuration du réseau d'assainissement et n'appréhende pas l'analyse des ressources en eau potable ; les réserves d'eau sur le territoire de la commune de Roybon sont peu importantes et exposent à un risque de carence, ce qui a justifié la réalisation du nouveau forage d'eau potable du Poulet bien avant que la centre de loisirs ne soit envisagé ;

- le projet litigieux n'avait pas à être soumis à la participation du public au titre du I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas d'incidence significative sur l'environnement ;

- les dispositions de l'article R. 214-32 du code de l'environnement n'imposent pas la recherche de solutions de tracé autres que celui retenu ;

- la réalisation d'une conduite de transfert en direction de la station d'épuration de Saint-Marcellin se justifiait par l'importante difficulté du rejet des eaux traitées dans la nappe de Bièvre et par le pouvoir de dilution de la rivière Isère sans commune mesure avec celui de la Galaure, sans que ne puissent être remis en cause le choix du tracé ni le mode opératoire ;

- les risques environnementaux ont été intégrés, disséqués et circonscrits à des cas de figure exceptionnels ; la requérante ne démontre pas la réalité d'un risque pour l'environnement ; l'article R. 214-32 du code de l'environnement ne prévoit pas que le dossier de déclaration doive faire état des risques de glissement de terrains ; le dossier prévoit bien au point 7.2.3. les incidences sur les eaux superficielles ; l'incidence d'un rejet des eaux brutes au milieu naturel a bien été prise en compte ;

- le moyen tiré de la régularisation administrative des déversoirs d'orage est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; la légalité de la décision en litige ne peut être appréciée qu'au regard de l'absence de mention quant à la régularisation des déversoirs d'orages ; cette régularisation est indépendante de l'ouvrage envisagé par le dossier de déclaration et concerne strictement la gestion des eaux de pluie et non les eaux usées.

Deux mémoires, enregistrés le 18 mars 2016 et le 24 mars 2016 et présentés respectivement pour le Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure et pour l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que n'est pas fondé le moyen soulevé par la requérante et tiré de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000.

Deux mémoires, enregistrés le 7 novembre 2016 et le 29 novembre 2016 et présentés respectivement par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et par l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Posak, avocat, pour l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs ainsi que celles de Me Fessler, avocat (SCP Fessler Jorquera et Associés), pour le Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure ;

1. Considérant que, le 25 septembre 2012, le Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure a déposé en préfecture de l'Isère un dossier de déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement au titre de travaux de réalisation d'une canalisation d'eaux usées ; que, par arrêté du 15 octobre 2012, le préfet de l'Isère a délivré à ce syndicat intercommunal un récépissé de sa déclaration assorti de prescriptions techniques spécifiques ; que l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs relève appel du jugement nos 1304684, 1305612 du 7 octobre 2014 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande présentée dans l'instance n° 1305612 et tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant que le Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure a été invité en appel à produire des observations en qualité de bénéficiaire de l'arrêté préfectoral en litige du15 octobre 2012 ; qu'il aurait eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, il n'a pas la qualité d'intervenant dans la présente instance ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet à la demande de première instance :

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort de pièces du dossier de première instance, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 9 des statuts de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, le conseil d'administration décide des actions à mener en justice pour le compte de l'association et habilite le président à cette fin ; que, par délibération du 24 septembre 2013, le conseil d'administration de ladite association a autorisé son président, M. B... A..., à introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif contre l'arrêté préfectoral précité du 15 octobre 2012 ; que, par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère en première instance et tirée du défaut de qualité du président de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs à agir au nom de cette association devant le tribunal administratif de Grenoble ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'article 2 des statuts de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, que cette association a pour objet la préservation et la défense de l'environnement, du cadre de vie, d'un développement de l'urbanisme et de l'aménagement soucieux de l'environnement et des ressources naturelles ainsi que de la qualité de vie, à Roybon et dans les communes voisines ; qu'eu égard à cet objet statutaire, l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a délivré au Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure, en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, un récépissé de sa déclaration au titre de travaux de réalisation d'une canalisation d'eaux usées dont le tracé est situé notamment le territoire de la commune de Roybon ;

Sur la légalité de la décision en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / (...) / III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / (...) / VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. / (...) " ; que l'article R. 414-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, dispose : " I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : / (...) / 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; / (...) " ; que selon l'article R. 414-23 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I. - Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / (...) " ; qu'en raison de leur objet, ces dispositions sont applicables aux sites d'importance communautaire désignés par la Commission européenne ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision préfectorale en litige, le tracé de la canalisation d'eaux usées en cause était situé à un kilomètre environ et en amont d'une des zones du site d'importance communautaire, désigné le 7 décembre 2004 par la Commission européenne, intitulé " Etangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambaran " et référencé sous le numéro FR8201726 ; que, compte tenu de cette localisation, la canalisation d'eaux usée est susceptible, notamment en cas de rupture, d'affecter de manière significative ladite zone ; que, s'il est mentionné en page 52/190 du dossier de déclaration que le secteur d'étude compte ledit site, il est constant que ce dossier ne comporte ni la présentation ni l'exposé définis au I de l'article R. 414-23 du code de l'environnement et relatifs au site d'importance communautaire précité ; que les mentions figurant aux paragraphes 8.3.6. et 8.3.8. du dossier de déclaration ne sauraient être équivalentes à la présentation et à l'exposé exigés au I de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dès lors que ces mentions ne concernent que la zone humide traversée par le projet de canalisation ; qu'eu égard à la localisation précitée du tracé de la canalisation, le défaut de cette présentation et de cet exposé doit être regardé comme ayant été de nature à exercer une influence sur la décision contestée de l'autorité administrative, laquelle doit, en vertu des dispositions précitées du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, s'opposer au projet concerné notamment en l'absence d'évaluation de ses incidences sur un site d'importance communautaire ; que, dans ces conditions, par ce moyen nouveau recevable en appel, l'association requérante est fondée à soutenir que cette omission affectant le dossier de déclaration présenté à l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'élaboration de la décision en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité de la requête, que l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs demande au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

9. Considérant, d'autre part, que, ainsi qu'il a été dit au point 2, le Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure a été invité en appel à produire des observations en qualité de bénéficiaire de l'arrêté préfectoral en litige du 15 octobre 2012 et qu'il aurait eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause ; qu'il doit, par suite, être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1304684, 1305612 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs dans l'instance n° 1305612.

Article 2 : Est annulé l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a délivré au Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure un récépissé de sa déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement au titre de travaux, assorti de prescriptions techniques spécifiques.

Article 3 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs et les conclusions du Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Fraisse, président de la cour,

- M. Boucher, président de la première chambre,

- M. Alfonsi, président de la troisième chambre,

- M. Drouet, président assesseur de la troisième chambre,

- M. Gille, président assesseur de la première chambre,

- M. Segado, premier conseiller,

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2016.

8

N° 14LY03705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres réunies
Numéro d'arrêt : 14LY03705
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03 Eaux. Travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : POSAK

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-16;14ly03705 ?
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