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15/12/2016 | FRANCE | N°16LY01935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16LY01935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507120 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2016 et un mémoire enregistré le

30 août 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507120 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2016 et un mémoire enregistré le 30 août 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 30 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

- qu'il est entaché d'erreurs de fait s'agissant d'une part de la rémunération proposée et d'autre part de son activité antérieure ;

- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1967, est entré régulièrement en France le 2 avril 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 5 décembre 2009, il a épousé une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que le préfet du Rhône a toutefois refusé de renouveler son certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 29 septembre 2011, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2012 ; qu'il a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du a) de l'article 7 bis du même accord franco-algérien ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 13 août 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 26 novembre 2013 ; que le 26 mars 2014, M. A...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, d'abord en qualité d'étranger malade, puis en qualité de salarié, sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par un arrêté du 30 juin 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur le refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié, un ressortissant algérien doit, d'une part, être muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises et, d'autre part, présenter une autorisation de travail délivrée par les services de l'Etat au vu des éléments d'appréciation fixés par l'article R. 5221-20 du code du travail ;

3. Considérant que pour refuser de délivrer à M. A...un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet s'est fondé sur l'absence de présentation par l'intéressé d'un visa de long séjour, sur le fait que depuis 2009 il ne justifie que de trois mois d'exercice d'une activité salariée et sur le non-respect de la réglementation du travail par l'employeur supposé l'employer, le salaire mensuel brut proposé étant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que M. A...ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour ; qu'en se bornant à soutenir que son employeur a commis une erreur en remplissant le formulaire de demande d'autorisation, il ne conteste pas sérieusement que le salaire proposé est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'enfin la circonstance que le préfet aurait indiqué à tort qu'il a exercé une activité à temps partiel et non à temps plein pendant la période courant de décembre 2009 à février 2010, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ce critère ne figure pas parmi ceux énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché le refus de certificat de résidence doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...se prévaut de plus de six ans de présence en France à la date de la décision en litige ; que toutefois la durée de son séjour est liée à son maintien sur le territoire français malgré plusieurs mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans en Algérie où résident ses huit frères et soeurs ; que si ses frères et soeurs ne sont pas en mesure de l'aider et s'il fait valoir qu'il est plus aisé de trouver un emploi en France, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

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N° 16LY01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01935
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BEY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-15;16ly01935 ?
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