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15/12/2016 | FRANCE | N°16LY01385

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16LY01385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507589 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril

2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507589 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- que le préfet du Rhône n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- que la décision, qui ne mentionne ni la bonne intégration de sa famille ni la poursuite de ses études, n'est pas motivée ;

- qu'elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif au séjour des étudiants algériens ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1996, est entrée en France avec sa mère et ses trois frères et soeurs le 28 mai 2011 alors qu'elle était âgée de 14 ans, pour rejoindre son père dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'ayant atteint la majorité, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 24 juillet 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a, le 24 décembre 2014, sollicité au guichet de la préfecture la délivrance d'un certificat de résidence ; que si elle a joint à sa demande un courrier de son conseil, du 23 décembre 2014, sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, elle a toutefois porté la mention " regroupement familial ", dans la rubrique du formulaire relative au titre de séjour demandé ; que c'est dès lors à bon droit que, conformément à la demande qui lui était soumise, le préfet du Rhône a examiné celle-ci à la lumière des dispositions du d) de l'article 7 et du d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles ont trait aux demandes de regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande doit être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 et du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui sont inopérants en l'espèce ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise le d) de l'article 7 et le d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, indique que le père de Mme B..., qu'elle a rejoint en France au titre du regroupement familial, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2013 confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2014 et un arrêt de la cour du 2 avril 2015, et qu'ainsi la requérante ne peut en tout état de cause se voir délivrer un titre de séjour pour motif de regroupement familial ; que par suite, la décision contestée, qui précise les circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le père de Mme B...ainsi que sa mère et son frère aîné ont fait l'objet le 13 décembre 2013 d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2014 et des arrêts de la cour du 2 avril 2015 ; que si son père a depuis obtenu un certificat de résidence valable du 11 janvier 2016 au 10 janvier 2017, cette circonstance, qui est postérieure à la décision contestée, est pour cette raison sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que si Mme B...a satisfait aux épreuves du baccalauréat scientifique et s'est inscrite à l'université en première année de médecine, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

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N° 16LY01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01385
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-15;16ly01385 ?
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