La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15LY03087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15LY03087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C...ont demandé le 22 décembre 2014 au tribunal administratif de Dijon :

1 °) de déclarer la commune de Varennes-Vauzelles entièrement responsable de l'accident dont Mme C...a été victime le 30 janvier 2013 ;

2°) de la condamner à payer la somme de 16 984,40 euros à Mme C...en réparation de son préjudice corporel et 10 902 euros à M. C...en qualité de tierce personne ;

3 °) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Vauzelles la somme de 800 euros

au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1403997 du 9 juillet 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C...ont demandé le 22 décembre 2014 au tribunal administratif de Dijon :

1 °) de déclarer la commune de Varennes-Vauzelles entièrement responsable de l'accident dont Mme C...a été victime le 30 janvier 2013 ;

2°) de la condamner à payer la somme de 16 984,40 euros à Mme C...en réparation de son préjudice corporel et 10 902 euros à M. C...en qualité de tierce personne ;

3 °) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Vauzelles la somme de 800 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1403997 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Varennes-Vauzelles à verser à Mme C...une somme de 12 460 euros au titre de ses préjudices ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, la commune de Varennes-Vauzelles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Dijon, et à titre subsidiaire de réformer ledit jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme C...la somme de 12 460 euros ;

2°) de condamner M. et Mme C...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de la chaussée, l'attestation du responsable technique de la commue indique que l'effondrement de la chaussée n'a pas été précédée d'indices permettant de soupçonner un danger, toutes les anomalies constatées par le service sont traitées très rapidement, la non connaissance de la cause de l'effondrement est liée au rebouchage du trou pour des raisons de sécurité, il ne peut pas lui être reproché d'avoir donné la priorité à la sécurisation plutôt qu'à une expertise ;

- les sommes réclamées par Mme C...et allouées à celle-ci par les premiers juges ne sont pas justifiées dans leur quantum, le rapport d'expertise n'étant pas contradictoire, le mode de calcul des juges n'étant pas explicité et pas motivé ;

- la jurisprudence administrative admet 20 euros et non 40 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire ; le mode de calcul du déficit fonctionnel permanent n'est pas indiqué ni identifié et ne saurait dépasser 3 000 euros ; les souffrances endurées évaluées à 2,5 sur 7 doivent être indemnisées à hauteur de 1 500 euros et non de 2 210 euros ;

Par mémoire enregistré le 7 décembre 2015 pour M. et MmeC..., ils concluent au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de la commune à verser à Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'accident dont Mme C...a été victime est survenu sur le domaine public, alors qu'elle en était usager et qu'il est dû à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, le trottoir utilisé normalement n'avait pas à s'effondrer sous les pas d'un piéton ;

- si l'usager doit démontrer le lien de causalité direct et la réalité des préjudices allégués, il incombe à la collectivité pour s'exonérer de sa responsabilité d'établir l'entretien normal de l'ouvrage public ou de démontrer la faute de la victime ; Mme C...n'a commis aucune faute en se bornant à utiliser ce trottoir ; aucune pièce au dossier ne permet d'établir un entretien normal de ce trottoir par la commune, l'attestation du responsable technique de la commune ne pouvant constituer un élément probant ; aucun cas de force majeure n'existe ; aucune cause extérieure n'a été identifiée ;

- la commune procède par allégation sur les montants indemnitaires alloués ;

Par mémoire enregistré le 26 février 2016 pour la commune de Varennes-Vauzelles, elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Elle ajoute que :

- Mme C...se borne à contester la véracité de l'attestation du responsable technique ;

- le caractère non-contradictoire de l'expertise n'a pas été contesté ;

- M. A...C...n'a pas contesté le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Allala, avocat de la commune de Varennes-Vauzelles.

1. Considérant qu'en date du 30 janvier 2013, Mme C..., qui cheminait sur un trottoir de la commune de Varennes-Vauzelles, a été victime d'une chute à la suite de l'effondrement sous ses pieds de la voie communale ; que la commune de Varennes-Vauzelles fait appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon, au motif de défaut d'entretien normal du trottoir, l'a principalement condamnée à verser une somme de 12 460 euros à Mme C...en réparation des préjudices subis par cette dernière ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages concordants produits au dossier, que MmeC..., alors qu'elle circulait à pied rue Louis Michaud à Varennes-Vauzelles, a chuté en raison de l'effondrement du trottoir qui s'est produit sur son passage, dans un trou de cinquante centimètres de profondeur et vingt centimètres de large ; que la commune de Varennes-Vauzelles soutient que les rues et les trottoirs font l'objet d'un suivi attentif de la part des agents techniques communaux et que les anomalies constatées sont traitées très rapidement ; qu'elle se prévaut également en appel d'une attestation du responsable du service technique communal quant à l'absence de signes avant-coureurs pouvant laisser suspecter une fragilité du trottoir ; que toutefois, cette seule attestation, au demeurant non datée, ne comporte aucun élément technique sur des dates de visites ou de vérification par les agents communaux de l'état de cette voie antérieurement à la chute de Mme C..., et se borne à des généralités sur la surveillance effectuée, qui ne sont d'ailleurs corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'une telle pièce produite en appel ne saurait dès lors suffire à démontrer l'entretien normal de l'ouvrage litigieux ; que la commune de Varennes-Vauzelles, en se bornant à indiquer qu'elle a privilégié le rebouchage rapide de cette excavation pour des raisons de sécurité, sans avoir procédé à une recherche de la cause de l'effondrement, n'apporte pas devant la cour d'éclaircissement sur l'origine du phénomène ; que dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de ce trottoir ; que compte tenu des circonstances dans lesquelles la chaussée s'est effondrée sous la victime, aucune imprudence ne peut être reprochée à celle-ci ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune était engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal du trottoir et n'ont retenu aucune cause exonératoire de responsabilité ;

Sur les préjudices :

4. Considérant que si le rapport du médecin de l'assureur MAAF de Mme C...n'a pas été réalisé de manière contradictoire avec la commune de Varennes-Vauzelles, il est constant que ce document a été soumis au contradictoire dans le cadre de l'échange des mémoires au contentieux et peut être utilisé comme pièce du dossier ; que la commune, qui se borne à contester le quantum des sommes allouées par les premiers juges pour les préjudices physiques et moraux subis par Mme C...avant et après sa consolidation fixée par ledit médecin de l'assureur au 20 février 2014, ne critique pas les éléments médicaux eux-mêmes et les évaluations de ce même médecin quant aux déficits fonctionnels partiels avant et après consolidation, et aux souffrances endurées liées aux fractures du radius et du plateau tibial consécutives à la chute ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a fait l'objet d'une immobilisation des membres inférieurs et supérieurs droits et a dû utiliser un fauteuil roulant, puis des cannes, pour se déplacer ; que son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 50% du 30 janvier au 6 avril 2013, puis à 25% du 7 avril 2013 au 31 mai 2013 et à 10% du 1er juin 2013 au 20 février 2014, date de sa consolidation ; qu'au regard des éléments médicaux, il sera fait une juste estimation de tels déficits partiels avant consolidation en les évaluant à la somme globale de 1 000 euros sur la base de 400 euros par mois pour un déficit temporaire total ; que le déficit partiel permanent après consolidation de Mme C...a été estimé à 10% par le médecin de l'assureur MAAF à raison d'une raideur du poignet droit et d'une gène douloureuse du genou droit ; que les premiers juges, en fixant à la somme globale de 10 250 euros le montant du préjudice subi par Mme C... en raison de ses déficits temporaires et permanents en ont fait une évaluation qui n'est ni insuffisante ni excessive ;

5. Considérant que le médecin a également estimé à 2,5 sur une échelle de 7 le niveau des souffrances endurées représentées par le traumatisme initial, l'immobilisation, la rééducation et les souffrances ressenties jusqu'à la consolidation ; que les premiers juges n'ont pas non plus évalué de manière insuffisante ou excessive les souffrances endurées en retenant la somme de 2 210 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Varennes-Vauzelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a retenu l'entière responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal et a fixé à 12 460 euros la somme à verser par ladite commune à Mme C...au titre des préjudices subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Varennes-Vauzelles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Varennes-Vauzelles à verser 1 000 euros à Mme C...au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Varennes-Vauzelles est rejetée.

Article 2 : La commune de Varennes-Vauzelles est condamnée à verser 1 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Varennes-Vauzelles, à M. A...C..., à Mme B...C...et au Régime Social des Indépendants Union RMPI.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

3

N° 15LY03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03087
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-15;15ly03087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award