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15/12/2016 | FRANCE | N°15LY00229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15LY00229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B..., M. D...B...et M. F...B...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser des indemnités respectives de 185 642,18 euros, 37 980 euros et 36 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur mari et père à la suite d'une erreur de transfusion lors de la prise en charge de ce dernier au centre hospitalier universit

aire de Clermont-Ferrand, au mois de mars 2010.

Par un jugement n° 130006...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B..., M. D...B...et M. F...B...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser des indemnités respectives de 185 642,18 euros, 37 980 euros et 36 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur mari et père à la suite d'une erreur de transfusion lors de la prise en charge de ce dernier au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au mois de mars 2010.

Par un jugement n° 1300069 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser :

- à Mme C...B...et à MM D...et F...B..., es qualités d'ayants droit de M. A...B..., la somme de 3 350 euros ;

- à Mme C...B..., en son nom personnel, la somme de 30 660,84 euros ;

- à M. D...B...la somme de 6 500 euros et à M. F...B...la somme de 5 500 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., M. D...B..., domicilié ... et M. F...B..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300069 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité aux montant susmentionnés les indemnités mises à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la SHAM ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la SHAM à verser :

- une indemnité de 183 788 euros à Mme C...B... ;

- une indemnité de 41 980 euros à M. D...B... ;

- une indemnité de 40 000 euros à M. F...B... ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la SHAM la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la SHAM n'ont pas contesté sérieusement la responsabilité de l'établissement hospitalier en raison d'un dysfonctionnement du service, une infirmière ayant commis une erreur dans les poches de sang posées le même jour à deux patients dont les groupes sanguins étaient différents ;

- ils sont fondés à réclamer, au titre des préjudices subis par M. B...avant son décès : une indemnité de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel total et une indemnité de 27 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 6/7 par l'expert ;

- doivent être mises à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la SHAM, les indemnités suivantes en réparation des préjudices subis par Mme B... : 2 652,91 euros au titre des frais d'obsèques, 106 euros au titre des frais de transmission du dossier médical, 24 300 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, 38 730 euros au titre de frais d'aménagement du domicile, 40 600 euros au titre de la perte de revenus, et 60 000 euros au titre du préjudice moral ;

- doivent être mises à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la SHAM, les indemnités suivantes en réparation des préjudices subis par M. D... B... : 1 980 euros au titre d'un préjudice économique, 40 000 euros au titre du préjudice moral ;

- doit être mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la SHAM, une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. F... B....

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2015, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF indique ne pas souhaiter intervenir dans le cadre de l'instance d'appel.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2016, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF atteste que Mme B...est titulaire depuis le 1er juillet 2010 d'une pension de réversion d'un montant brut mensuel s'élevant à 657,08 euros au 1er octobre 2015.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2016, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), ils concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total est conforme à la jurisprudence ;

- l'indemnité allouée au titre des souffrances n'apparaît pas insuffisante ;

- Mme B...n'apporte pas la preuve du préjudice correspondant à des frais de transmission du dossier médical ;

- les besoins d'assistance allégués par Mme B... ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident transfusionnel de son époux mais exclusivement imputables à son état de santé personnel ;

- l'évaluation des premiers juges relative aux pertes de revenus est à l'abri de la critique, eu égard notamment à l'espérance de vie de la victime ;

- les indemnités allouées au titre du préjudice moral n'apparaissent pas insuffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., alors âgé de 88 ans, a été hospitalisé au mois de février 2010 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand afin de bénéficier d'une cure d'ilomédine (anti-agrégants plaquettaires) en raison d'une ischémie du membre inférieur gauche avec thrombose poplitée gauche sans possibilité de revascularisation chirurgicale ; qu'en raison d'une intolérance au traitement, suivie d'une déglobulisation, les perfusions d'ilomédine ont été arrêtées ; que le 15 mars, M. B...a bénéficié d'une première transfusion de deux culots globulaires puis, le lendemain, de deux nouveaux culots globulaires ; qu'à la suite de cette dernière transfusion, le patient a présenté un état de détresse respiratoire puis une défaillance hémodynamique attribuée à une erreur dans le groupe du sang perfusé ; qu'après son transfert en service de réanimation, il s'est trouvé en état de choc associant de multiples complications infectieuses et ventilatoires évoluant vers un tableau de défaillance multiviscérale aboutissant à son décès, le 16 avril 2010 ; que Mme B..., sa veuve, et ses deux fils, MM. D... et F...B..., ont recherché la responsabilité solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de son assureur, la SHAM ; qu'ils font appel du jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à la somme de 3 350 euros l'indemnité mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la SHAM en réparation des préjudices subis par Mme C... B...et MM. D...et F...B...en leur qualité d'ayants droit de M. A...B..., et aux sommes respectives de 30 660,84 euros, 6 500 euros et 5 500 euros, les indemnités mises solidairement à la charge de cet établissement hospitalier et de son assureur en réparation des préjudices subis personnellement par Mme C...B..., M. D...B...et M. F...B...;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la SHAM, son assureur, que le décès de M.B..., faisant suite à une dégradation de son état de santé, est survenu en conséquence d'une faute résultant d'une inversion de produits sanguins ; qu'il en résulte également, et n'est pas davantage contesté, qu'eu égard à l'état de santé antérieur de M.B..., le comportement fautif de l'hôpital a privé ce patient d'une chance de survie, dont le taux peut être fixé à 90 % ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par M. B...avant son décès :

3. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances qu'elle a endurées en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés ou de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès, qui est dès lors transmis à ses héritiers ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que M. B...a, en conséquence de la faute commise par le service hospitalier, subi avant son décès un déficit fonctionnel temporaire total du 16 mars au 16 avril 2010 ; que le préjudice qui en est résulté doit être évalué à la somme de 390 euros ; que la fraction indemnisable du préjudice ayant été fixée à 90 %, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante en attribuant aux ayants droit de la victime la somme de 350 euros ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M.B..., durant une période d'un mois, évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 1 à 7, et imputables à l'inversion fautive des produits sanguins transfusés, en évaluant ce préjudice à la somme de 3 300 euros ; que la fraction indemnisable du préjudice ayant été fixée à 90 %, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante en attribuant aux ayants droit de la victime la somme de 3 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices subis par MmeB... :

6. Considérant, en premier lieu, que Mme B... justifie avoir dû acquitter des frais d'obsèques pour un montant total de 2 947,68 euros ; que, la fraction indemnisable du préjudice ayant été fixée à 90 %, le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la SHAM doivent verser à Mme B... doit être fixée à la somme de 2 652,91 euros mise à leur charge solidaire par le jugement attaqué ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B..., qui ne justifie, pas davantage en appel qu'en première instance, des frais qu'elle affirme avoir dû exposer, et qu'elle fixe à la somme de 106 euros, pour obtenir une copie du dossier médical de M. B...auprès de l'hôpital, n'est pas fondée à demander le remboursement desdits frais ;

8. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... ne justifie pas que les frais d'aménagement de son domicile, résultant de l'installation de volets roulants et d'un escalier électrique et de l'acquisition d'un fauteuil médicalisé, dont elle réclame le remboursement, sont en lien direct et certain avec le décès de son époux, alors au demeurant qu'il n'est pas établi que lesdits frais n'auraient pas été exposés même sans le comportement fautif de l'hôpital, dès lors que M. B...n'était pas effectivement en mesure de lui apporter son aide pour les activités quotidiennes, ainsi qu'il résulte de la circonstance qu'il a été hospitalisé en raison d'un " problème d'ischémie critique avec hallux gauche surinfecté ", d'une " lésion du gros orteil, mais également de tout l'avant pied, avec ischémie critique préoccupante ", de " lésions fémoraux poplitées gauches " et d'une " sténose serrée à l'origine de la carotide interne gauche, à largement plus de 70 % ", ceci selon les termes de la lettre d'un praticien du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand adressée, le 2 février 2010, au médecin traitant de M. B... ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander le remboursement de ces frais par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la SHAM ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à demander le remboursement de frais d'assistance par une tierce personne ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu, le cas échéant de ses propres revenus ; qu'il résulte de l'avis d'imposition portant sur les revenus du foyer fiscal de l'année 2009, année précédant le décès de M. B..., que les revenus perçus par ce dernier se sont élevés à la somme de 14 571 euros ; que son épouse percevait des revenus pour un montant de 3 429 euros ; que, compte tenu de la part de 25 % des revenus que M. B... devait consacrer à sa propre consommation, et de la pension de réversion qu'elle perçoit depuis le décès de son époux, d'un montant total annuel arrondi à 8 400 euros, correspondant à la somme des pensions versées par CARSAT Auvergne, l'ARRCO et la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, la perte annuelle de revenus de Mme B...est de 2 500 euros à compter de l'année 2010 ; qu'eu égard à l'âge de M. B..., à la date de son décès, soit 88 ans, et eu égard au prix de l'euro de la rente viagère à cet âge, de 3,949 correspondant au barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2006/2008 pour les hommes avec un taux d'intérêt à 1,2 %, il y a lieu d'évaluer le capital représentatif du préjudice économique de Mme B... à la somme arrondie de 10 000 euros ; qu'en conséquence, l'intéressée a droit à une indemnité s'élevant à 90 % de ce montant, soit 9 000 euros ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B..., en l'évaluant à la somme de 22 200 euros ; que la fraction indemnisable du préjudice ayant été fixée à 90 %, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en attribuant à l'intéressée la somme de 20 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices subis par MM. D...et F...B... :

11. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante du préjudice économique subi par M. D...B..., qui ne produit aucun justificatif de la perte de revenus qu'il affirme avoir subie durant la période comprise entre le 16 mars et le 16 avril 2010 au cours de laquelle il indique avoir dû demeurer auprès de son père alors hospitalisé ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par MM. D...etF... B..., en évaluant ce préjudice à la somme de 6 100 euros ; que la fraction indemnisable du préjudice ayant été fixée à 90 %, la somme de 5 500 euros doit être mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la SHAM ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...sont seulement fondés à demander que l'indemnité totale de 46 010,84 euros mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la SHAM par le jugement attaqué en réparation de leurs préjudices soit portée au montant de 47 002,91 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la SHAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par les requérants et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme totale de 46 010,84 euros que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la SHAM ont été condamnés solidairement à verser aux consorts B...en réparation de leurs préjudices, par les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2014, est portée au montant de 47 002,91 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et la SHAM verseront à la somme de 2 000 euros aux consorts B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. D...B..., à M. F... B..., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

1

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N° 15LY00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00229
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-15;15ly00229 ?
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