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13/12/2016 | FRANCE | N°16LY02727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 13 décembre 2016, 16LY02727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale ", da

ns un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant du jugement :

- le jugement est irrégulier pour défaut de motivation suffisante s'agissant notamment de l'examen de la situation de Madame A...au titre des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile (CESEDA) ;

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- le refus est insuffisamment motivé ;

- la décision n'a pas été précédée d'un examen effectif ;

- le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la CESDHLF ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la CIDE ;

- la décision méconnait les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision viole les stipulations de l'article 3 de la CESDHLF ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la CESDHLF ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la CIDE ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, par lettre du 15 novembre 2016.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2016.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les observations de MmeB..., représentant M. Z.

1. Considérant que M. C...A...et Mme C...A..., ressortissants albanais, nés respectivement le 24 mai 1981 et le 24 octobre 1984, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 25 février 2013, accompagnés de leurs deux enfants nés en 2007 et 2010, afin de solliciter leur admission au titre de l'asile ; que leurs demandes ont été refusées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2014 ; que Mme A...a demandé son admission au séjour à raison de son état de santé et M. A...en qualité d'accompagnant ; que le préfet du Rhône, par deux arrêtés du 23 juillet 2015, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ces mesures d'éloignement pourront exécutées d'office ; que, par requêtes distinctes, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions ; qu'après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Lyon les a rejetées par un jugement du 10 mai 2016 ; que chacun des deux époux A...a relevé appel de ce jugement ; que, par la présente requête, M. A...relève appel de ce jugement et en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. A...est entré en France en compagnie de son épouse à la date déclarée du 25 février 2013 et y réside avec elle depuis ; que par un arrêt de ce jour la cour a annulé l'arrêté en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai au motif qu'en refusant, par sa décision du 23 juillet 2015, de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire au motif que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, le préfet du Rhône fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état de santé de MmeA..., de la présence en France et de la scolarisation de leurs deux enfants, l'arrêté en litige a porté au droit au respect de la vie familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

6. Considérant que l'exécution de l'annulation prononcée, eu égard aux motifs qui la fondent, implique que le préfet du Rhône délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; qu'il y a également lieu, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans un délai d'un mois ;

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à MeB... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Z.

Article 2 : L'arrêté en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans un délai d'un mois et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Bourrachot, président de chambre,

- Mme Mear, président-assesseur,

- M. Seillet, président-assesseur,

- Mme Terrade, premier conseiller,

- Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

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N° 16LY02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 16LY02727
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;16ly02727 ?
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