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13/12/2016 | FRANCE | N°16LY02722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 13 décembre 2016, 16LY02722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an mention " vie privée e

t familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à inte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, Mme A... épouseB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

S'agissant du jugement :

- le jugement est irrégulier pour avoir joint irrégulièrement deux demandes distinctes en violation du secret médical ;

- le jugement est irrégulier pour défaut de motivation suffisante s'agissant notamment de l'examen de la situation de Madame D...B...au titre des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile (CESEDA) ;

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- le refus est insuffisamment motivé ;

- la décision n'a pas été précédée d'un examen effectif ;

- le refus méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;

- le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la CESDHLF ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la CIDE ;

- la décision méconnait les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision viole les stipulations de l'article 3 de la CESDHLF ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la CESDHLF ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la CIDE ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, par lettre du 15 novembre 2016.

Mme A... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2016.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est poursuivie hors la présence du public en application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant Mme Z.

1. Considérant que M. D...B...et Mme D...A...épouseB..., ressortissants albanais, nés respectivement le 24 mai 1981 et le 24 octobre 1984, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 25 février 2013, accompagnés de leurs deux enfants nés en 2007 et 2010, afin de solliciter leur admission au titre de l'asile ; que leurs demandes ont été refusées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2014 ; que Mme B...a demandé son admission au séjour à raison de son état de santé et M. B...en qualité d'accompagnant ; que le préfet du Rhône, par deux arrêtés du 23 juillet 2015, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ces mesures d'éloignement pourront être exécutées d'office ; que, par requêtes distinctes, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions ; qu'après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Lyon les a rejetées par un jugement du 10 mai 2016 ; que chacun des deux époux B...a relevé appel de ce jugement ; que, par la présente requête, Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : "(...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi sur la demande de titre de séjour de Mme D...A...épouseB..., a, dans son avis du 5 juin 2014, estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas en Albanie, en précisant que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant douze mois et que la présence de son époux à ses côtés est nécessaire ; que le préfet du Rhône s'est écarté de cet avis au motif que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ; que pour porter cette appréciation, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Albanie, résultant notamment des informations fournies par l'ambassade de France en Albanie le 20 octobre 2013, par le rapport de l'organisation internationale pour les migrations en date du 6 avril 2009 et par le rapport du comité d'informations médicales du 21 août 2009, estimant que ces éléments démontrent le sérieux et les capacités des institutions albanaises qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants albanais sont indéniablement à même de trouver en Albanie un traitement approprié à leur état de santé ; que Mme B...a toutefois produit tant devant la cour que devant le tribunal administratif plusieurs certificats médicaux établis en France par des médecins psychiatres qui attestent que les graves troubles psychiatriques dont elle souffre et qui nécessitaient un traitement lourd et de longue durée étaient directement liés au traumatisme que lui ont causé des événements dramatiques qu'elle a vécus en Albanie avant son entrée sur le territoire français en 2013 ;

7. Considérant qu'il est constant que les graves troubles psychiatriques dont souffrait MmeB..., qui résidait habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire en 2013, nécessitaient une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il ressort des pièces du dossier que des troubles de cette nature peuvent faire l'objet d'un traitement approprié en Albanie, il n'en va pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par MmeB..., que le lien entre la pathologie dont souffre Mme B...et les événements traumatisants qu'elle a vécus en Albanie ne permettait pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement approprié dans ce pays ; qu'il en résulte que, en refusant, par sa décision du 23 juillet 2015, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire au motif que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

10. Considérant que l'exécution de l'annulation prononcée, eu égard aux motifs qui la fondent, implique que le préfet du Rhône délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; qu'il y a également lieu, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B... dans un délai d'un mois ;

11. Considérant que Mme A... épouse B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à MeC... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Z.

Article 2 : L'arrêté en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B...dans un délai d'un mois et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Bourrachot, président de chambre,

- Mme Mear, président-assesseur,

- M. Seillet, président-assesseur,

- Mme Terrade, premier conseiller,

- Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

2

N° 16LY02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 16LY02722
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;16ly02722 ?
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