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13/12/2016 | FRANCE | N°15LY02656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15LY02656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Par un jugement n° 1404018 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté

cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Par un jugement n° 1404018 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Lukec, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 5 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'ancienneté de sa vie commune avec son épouse ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M.B....

Il fait valoir qu'il lui a délivré en cours d'instance une carte de séjour temporaire valable du 17 août 2015 au 16 août 2016.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peuvrel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M.B..., le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré une carte de séjour temporaire, valable du 17 août 2015 au 16 août 2016 ; que cette délivrance, qui a notamment pour effet d'abroger implicitement l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. B...demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de M. A...B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Peuvrel, premier conseiller,

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

3

N° 15LY02656

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02656
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;15ly02656 ?
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