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13/12/2016 | FRANCE | N°15LY01714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15LY01714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune des Avenières et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1205720 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2015, le 23 février 2016

et le 24 juin 2016, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune des Avenières et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1205720 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2015, le 23 février 2016 et le 24 juin 2016, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2015 ;

2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de répondre, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux moyens tirés de ce que les acquisitions n'ont pas été réalisées, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 256 I du code général des impôts, conformément à la directive 2006/112/CE, par des assujettis agissant en tant que tels et de ce qu'en application du paragraphe 10 de l'instruction du 29 décembre 2010 n° 3 A-9-10, l'administration aurait dû énoncer en quoi les opérations litigieuses avaient été effectuées " dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial " ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification, qui concernait principalement l'activité d'une société de fait constituée entre eux-mêmes et les épouxD..., n'a pas été adressé à cette société de fait mais à ses différents associés ;

- en application des articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des articles L. 53 et L. 55 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification aurait dû être adressée à la société de fait et non directement aux associés, lesquels ne devaient recevoir qu'une proposition de rectification leur indiquant leur quote-part dans les bénéfices de la société, quote-part à raison de laquelle ils seraient imposés ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

S'agissant de la détermination du bénéfice industriel et commercial :

- les conditions cumulatives d'habitude et d'intention spéculative, prévues à l'article 35 du code général des impôts, caractérisant l'activité de marchand de biens, et justifiant la soumission des opérations au régime des bénéfices industriels et commerciaux, n'étaient pas remplies au cas d'espèce ;

- la procédure suivie par l'administration conduit à imposer une opération, pour moitié, selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, s'agissant d'eux-mêmes, et pour moitié selon le régime réservé aux particuliers des plus values immobilières, s'agissant des épouxD..., ce qui est incohérent ;

- le bénéfice commercial 2005 a été déterminé de manière incorrecte ; en effet, d'une part, le coût d'acquisition du lot B...a été sous évalué par le vérificateur d'un montant de 19 847 euros ; d'autre part, le vérificateur a commis une erreur dans l'application des règles de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée, telle que prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, puisqu'il a retiré le montant de la taxe sur la valeur ajoutée redressée du bénéfice industriel et commercial après avoir réintégré au bénéfice industriel et commercial ce même montant, ce qui revient à ne pas avoir fait application de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui représente un écart de 19 827 euros ;

- la " substitution de base légale ", demandée par l'administration, n'en est en réalité pas une, mais constitue une demande de rétablissement d'une imposition versée en 2005, puis dégrevée par l'administration ; la prescription de recouvrement d'une imposition dégrevée par l'administration, prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, fait obstacle au rétablissement de cette imposition ; si la demande de l'administration devait s'analyser comme une demande de substitution de base légale, celle-ci ne pourrait être accordée s'agissant d'impôts distincts, faisant l'objet d'obligations déclaratives distinctes et recouvrés par des services différents ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

- les acquisitions n'ont pas été réalisées, contrairement aux dispositions de l'article 256 I du code général des impôts, par des assujettis agissant en tant que tels, ainsi que l'impose la directive 2006/112/CE ;

- l'administration devait démontrer, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que les opérations litigieuses avaient été effectuées " dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial ", ainsi que le prévoit le paragraphe n° 10 de l'instruction du 29 décembre 2010 n° 3 A-9-10 ;

- l'éventuel redevable de la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération faite en indivision avec les époux D...ne pouvait être que la société de fait ;

- la base de la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente B...a été déterminée de façon incorrecte par le service qui a sous-évalué le prix d'acquisition du bien cédé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2015 et le 27 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- les moyens relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception du moyen relatif à la cascade, sont inopérants s'agissant d'un litige ne portant que sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

- les autres moyens ne sont pas fondés ;

- dans l'hypothèse où la cour ne partagerait pas la position de l'administration concernant la réalisation des opérations immobilières litigieuses et la qualification d'activité de marchand de biens, il est sollicité, à titre subsidiaire, une substitution de base légale en vue du rétablissement de l'imposition des plus-values immobilières réalisées en 2005 selon le régime prévu aux articles 150 U et suivants du code général des impôts, soit un montant de 10 449 euros d'impôt sur le revenu, cette substitution de base légale ne privant les contribuables d'aucune garantie.

Par une ordonnance du 30 mai 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et Mme C....

1. Considérant que M. et MmeC..., qui sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers sur la commune des Avenières, ont fait l'objet au titre des années 2005, 2006 et 2007 d'une vérification de comptabilité ; qu'ayant estimé que les cessions immobilières réalisées par les intéressés en 2005 relevaient d'une activité de marchands de bien, l'administration leur a adressé une proposition de rectification datée du 22 octobre 2008 portant sur des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005 et de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 selon la procédure de rectification contradictoire ; que M. et Mme C... ayant présenté des observations le 18 novembre 2008, l'administration y a répondu le 9 décembre 2008 en maintenant l'intégralité des rehaussements envisagés ; que, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 22 juin 2009, l'administration a maintenu les rehaussements en cause ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2009, assorties d'intérêts de retard ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. et Mme C... soutiennent que le tribunal a omis de répondre, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au moyen tiré de ce que les acquisitions n'ont pas été réalisées, contrairement aux dispositions de l'article 256 I du code général des impôts, par des assujettis agissant en tant que tels ; que, toutefois, dans leurs écritures de première instance, enregistrées sous le numéro 1205720 devant le tribunal administratif de Grenoble, M. et Mme C... n'ont pas présenté ce moyen ; que, par suite, leur moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en raison d'une omission à statuer manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité menée par l'administration à l'encontre de M. et Mme C... a porté sur l'ensemble des opérations immobilières qu'ils ont réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 ; que si l'une des deux opérations immobilières réalisées par le couple au cours de cette période l'a été en indivision avec un autre couple, la procédure de vérification visait l'activité de M. et Mme C... et non l'activité de cette éventuelle société qui aurait été constituée de fait par l'indivision et qui n'avait pas été déclarée à l'administration ; que, dès lors, l'administration n' a pas entaché d'irrégularité la procédure de vérification entreprise à l'encontre de M. et Mme C... en leur notifiant l'avis de vérification et en leur adressant une proposition de rectification, sans adresser d'avis de vérification et de proposition de rectification à cette société qui aurait été créée de fait ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, en leur adressant directement un avis de vérification, et méconnu les articles L. 53 et L. 55 du livre des procédures fiscales, en leur adressant directement une proposition de rectification, doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des revenus tirés de la revente de certains biens :

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de se fonder sur les résultats de l'instruction, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, pour estimer si l'activité d'un contribuable doit être soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime applicable aux marchands de biens ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 35 code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ; que les bénéfices ainsi réalisés sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux soit qu'ils constituaient sa résidence principale ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont, au cours de la période qui a été vérifiée par l'administration, acquis le 23 février 2005 un bien situé 39-41 Grande Rue de Ciers aux Avenières constitué, au rez-de-chaussée d'une ancienne salle de restaurant, d'un local à ancien usage de bar, cuisine, d'un local loué à une société, d'une cuisine et un hall loués avec un appartement, situé au premier étage, d'un autre appartement au-dessus de l'ancienne salle de bar ainsi que d'une grange dont ils ont cédé un lot le 25 octobre 2005 ; qu'ils ont acquis le 8 juillet 2005 un bien situé 3 rue Maurice Rullier aux Avenières, en indivision avec M. et MmeD... ; que ce bien, constitué d'une maison comprenant trois appartements, des dépendances séparées, une cour et un terrain a été entièrement revendu, après sa division en lots, par quatre actes de vente passés entre le 26 août 2005 et le 15 mai 2006 ; qu'eu égard au nombre de lots que M. et Mme C... ont, au cours de la période vérifiée, acquis, avant division, puis cédés, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les opérations en cause présentaient un caractère habituel ; que ni la circonstance que M. et Mme C..., qui disposaient par ailleurs d'un important patrimoine immobilier destiné à la location, et qui exerçaient des professions sans rapport avec une activité de marchand de biens, ne se soient pas, avant et après la période vérifiée, livrés à d'autres opérations de même nature, ni la circonstance que les achats ont eu lieu sur une seule année civile, ne suffisent à remettre en cause le caractère habituel de ces opérations ; que la vérification de comptabilité ayant porté sur l'activité de M. et Mme C... et non sur l'activité d'une éventuelle société de fait, ils ne peuvent utilement faire valoir que la condition d'habitude ne serait pas remplie à l'égard de cette société de fait, qui n'aurait procédé qu'à une des deux opérations en cause ;

7. Considérant, d'autre part, que M. et Mme C... ont revendu ces biens, en tout ou partie, dans des délais très courts et en réalisant des plus values importantes ; que pour contester leur intention spéculative, laquelle doit s'apprécier, ainsi qu'ils le font valoir, à la date d'acquisition des biens et non à leur date de cession, M. et Mme C... font valoir, s'agissant du bien situé 39-41 Grande Rue de Ciers, qu'ils se sont trouvés confrontés à des difficultés de trésorerie, la rénovation globale du bien étant devenue trop coûteuse après études, alors que la totalité avait été financée par un emprunt à long terme et, s'agissant du bien situé 3 rue Maurice Rullier, acheté en indivision avec M. et Mme D..., qu'ils avaient l'intention de le rénover afin de le mettre en location mais que l'indivision étant devenue impossible entre les deux couples, ils ont été contraints de le céder ; que, toutefois, s'agissant du bien situé 39-41 Grande Rue de Ciers, les difficultés financières qu'ils invoquent ne sont pas établies ; qu'il n'est pas plus établi, par les pièces produites, que les travaux initialement envisagés, pour un montant avoisinant 110 000 euros, dont la consistance n'est pas précisée, et devant être financés par le prêt immobilier, n'auraient pu être réalisés ou que leur coût aurait considérablement varié après étude et compte tenu de la durée qu'il a fallu pour acquérir ce bien, en raison du décès du vendeur initial ; que, par ailleurs, s'ils avaient effectivement présenté, au printemps 2005, au maire des Avenières un projet de rénovation et de construction sur le bien acheté en indivision avec les épouxD..., cette attestation ne permet pas d'établir qu'en juillet 2005, au moment de l'achat du bien, ils avaient encore cette intention, alors qu'il résulte de l'instruction que les deux couples ont très rapidement eu des positions divergentes sur le projet qu'il convenait de mener à bien ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que c'est la détérioration des relations entre les deux couples qui a conduit à la cession, seulement quelques mois après son achat, de la totalité du bien, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme C... et Mme D... sont devenues quelques jours après la cession du dernier lot, toutes deux associées, chacune pour la moitié des parts, de la SARL Avenir Immobilier située à Serezin de la Tour, exerçant l'activité de marchand de biens ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que, à la date d'acquisition de ces biens, l'intention spéculative de M. et Mme C... était caractérisée ;

8. Considérant, par suite, que c'est à bon droit que les bénéfices réalisés en 2005 par M. et Mme C... lors de ces cessions immobilières ont été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 35-1.1 a du code général des impôts, quand bien même leurs co-acquéreurs du bien situé rue Maurice Rullier n'ont pas été soumis au même régime d'imposition ;

S'agissant de la détermination du bénéfice industriel et commercial :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses ont été notifiées à M. et Mme C... selon la procédure de rectification contradictoire ; que, par ailleurs, les contribuables ont régulièrement, dans les délais, contesté les rectifications qui leur ont été proposées ; que, dans ces conditions, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie de la contestation en cause, la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe à l'administration ;

10. Considérant que M. et Mme C... ont revendu le 25 octobre 2005, pour 61 000 euros, dans l'immeuble situé 39 et 41 Grande Rue de Ciers, un lot aux consorts B...constitué, au rez de chaussée d'une ancienne salle de restaurant, et au premier étage d'un grenier avec une portion de cave privative à l'est ainsi que de la moitié indivise d'une portion de cour constituée de trois fractions, ces lots étant cadastrés section AC 01 n° 1064 et n° 1065, ce qui correspond à la partie arrière du bâtiment, située entre le bâtiment donnant sur la Grande Rue de Ciers et la grange ; que ce lot provenait de la division d'un bien initialement acquis le 23 février 2005 par M. et Mme C..., pour un prix de 99 100 euros, constitué, outre la partie revendue à M. et Mme C..., dans la partie donnant sur la Grande rue de Ciers, d'un local à ancien usage de bar, cuisine, d'un local loué à une société, d'une cuisine et un hall loués avec un appartement, situé au premier étage avec salon, deux chambres, WC, salle d'eau, hall, d'un autre appartement au-dessus de l'ancienne salle de bar comprenant 4 chambres, wc, salle d'eau, d'un grenier au-dessus, ainsi que de la grange, dans la partie arrière du tènement ; qu'alors que les épouxC..., en se prévalant du mauvais état dans lequel se trouverait la grange et d'une étude notariale, qu'ils n'ont pas produite, ont déclaré que le prix d'achat du lot cédé représentait 45 735 euros, soit 46,15 % du prix total d'achat du bien global, l'administration fiscale s'est fondée, pour arrêter le prix de revient du lot cédé à 22 000 euros, sur le rapport entre la superficie de la partie du bien revendu par rapport à la superficie totale du bien, soit 22 % ; qu'en se fondant sur ces éléments objectifs, et alors que M. et Mme C... ont conservé la propriété de la partie de l'immeuble qui se trouve sur la rue principale et qui comprend outre deux locaux commerciaux, deux appartements et que les éléments produits par les requérants et l'allégation selon laquelle la grange serait restée en l'état ne suffisent pas à démontrer que le prix de revient retenu serait excessif, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la valorisation du prix de revient du lot cédé à 22 000 euros ; que, par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le coût d'acquisition du lot B...aurait été sous évalué par le vérificateur d'un montant de 19 847 euros ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (...) / Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible. (...) " ;

12. Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les bénéfices sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, le bénéfice industriel et commercial de M. et Mme C... a été déterminé en déduisant du prix de cession des biens qu'ils ont revendus le prix d'acquisition de ces mêmes biens, majoré des frais d'acquisition ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés concomitamment à M. et Mme C... résultent de la soumission de ces cessions à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, selon le régime des marchands de biens ; qu'en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être admis en déduction des résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de M. et Mme C... ; que, toutefois, l'erreur commise par les contribuables en ne faisant pas entrer les cessions en cause dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ne leur procure aucune créance sur les acquéreurs desdits biens ; que, par suite, cette erreur n'est pas de nature à faire naître par elle-même une dette de taxe à l'égard du Trésor, pouvant donner lieu à la réintégration dans les résultats du contribuable d'un profit sur le Trésor d'un montant égal aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration, avant de faire application de la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, a réintégré un profit sur le Trésor d'un montant équivalent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, soit 19 827 euros ; que, par suite, le résultat fiscal imposable rectifié de M. et Mme C... après cascade au titre de l'année 2005 doit s'établir à 103 741 euros, et non à 123 568 euros ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

13. Considérant que les moyens articulés à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. et Mme C... sont inopérants dans le présent litige tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ces moyens ne pouvant conduire, s'ils étaient fondés, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme C... ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ne leur a pas accordé une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à raison d'une réduction en base de 19 827 euros ainsi que la réduction, à due concurrence, des pénalités correspondantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu de M. et Mme C... au titre de l'année 2005 est réduite d'une somme de 19 827 euros.

Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2005, correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1205720 du 2 avril 2015 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

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N° 15LY01714

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01714
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;15ly01714 ?
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