Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Donzère a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 3 juillet 2012 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1204711-1204715 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2016 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par ,la SCP Leick-Raynaldy et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2015 ;
2°) d'annuler cette délibération du conseil municipal de la commune de Donzère du 3 mars 2012 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Donzère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération contestée n'est pas signée par l'ensemble des membres du conseil municipal ;
- elle méconnaît l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués et informés par une note de synthèse explicative ;
- le dossier d'enquête publique ne comporte pas les avis des personnes publiques consultées ;
- le classement de son terrain en zone A et non en zone Nc est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité ;
- ce classement est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2015, la commune de Donzère, représentée par la SELARL Strat avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Donzère.
1. Considérant que, par un jugement du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Donzère a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ainsi que de la décision du 3 juillet 2012 portant rejet de son recours gracieux ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. " ; que les formalités prévues par ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux présents lors de la réunion du 3 mars 2012 ont signé le procès-verbal de la séance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une note explicative de synthèse était jointe à l'envoi des convocations aux membres du conseil municipal ; que cette note comporte environ vingt pages consacrées au plan local d'urbanisme et expose de façon précise et détaillée la procédure d'élaboration et le contenu du document à adopter ;
6. Considérant, d'autre part, que la délibération contestée mentionne expressément que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués ; que la commune produit en outre le courrier de convocation des conseillers municipaux, daté du 23 février 2012, ainsi qu'un accusé de réception et les attestations des conseillers municipaux affirmant qu'ils ont reçu cette convocation accompagnée de la note de synthèse dans le délai requis par les dispositions précitées ; qu'il n'est fait état d'aucun élément circonstancié permettant de remettre en cause ces justifications, notamment les mentions portées sur la délibération qui font d'ailleurs foi jusqu'à preuve contraire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 6 que le moyen selon lequel les prescriptions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues manque en fait ;
8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les avis des personnes publiques consultées doivent être annexés au dossier du projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête publique et du rapport additif qui lui est joint, que l'ensemble des avis des personnes publiques associées recueillis par la commune de Donzère figuraient dans le dossier d'enquête publique ; que contrairement à ce que soutient M. B... aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que ces avis devraient être annexés au dossier du plan local d'urbanisme approuvé, ni que les modalités de la concertation devraient mentionner ces avis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;
10. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à M. B... sont situées au sein d'une vaste zone naturelle et font l'objet d'une exploitation agricole ; que M. B... n'invoque pas le caractère manifestement erroné du classement de son terrain en zone agricole mais se borne à soutenir que son terrain aurait dû être classé en zone Nc où l'exploitation des carrières est admise ; que ce classement en zone agricole n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que rien ne ferait obstacle à ce que ces parcelles soient classées en zone Nc, dans laquelle l'exploitation de carrières est permise ;
12. Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée de la situation et du devenir des terrains en cause, elle ne peut porter une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
13. Considérant qu'en se bornant à affirmer que le commissaire enquêteur ne s'était pas, dans le cadre de la précédente procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune, opposé au classement de son terrain en zone Nc où l'exploitation des carrières est admise et en rappelant qu'il a obtenu l'annulation, par un jugement du 27 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif, l'annulation de la délibération approuvant la précédente révision du plan d'occupation des sols, M. B... n'apporte aucun élément précis de nature à établir le détournement de pouvoir qu'il allègue ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Donzère, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Donzère d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Donzère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Donzère.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
1
2
N° 15LY00785