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13/12/2016 | FRANCE | N°15LY00665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15LY00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Valbonnais a délivré à Mme E... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé lotissement le Clos du Moulina, au lieu-dit les Habits.

Par un jugement n° 1205130 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, Mme E..

., représentée par la SCP HDPR, Pichoud, H...-De Cicco, Real Del Sarte, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Valbonnais a délivré à Mme E... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé lotissement le Clos du Moulina, au lieu-dit les Habits.

Par un jugement n° 1205130 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, Mme E..., représentée par la SCP HDPR, Pichoud, H...-De Cicco, Real Del Sarte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... et Mme D... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de Mmes F... et D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme F... et Mme D... n'ont pas d'intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;

- le terrain d'assiette du projet est inclus dans un lotissement qui prévoit une voie d'accès de trois mètres de large, laquelle n'a pas été respectée par les co-lotis ;

- le permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis est complet.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2015, Mme F... et Mme D..., représentées par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 août 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me H...pour MmeE..., ainsi que celles de Me B... pour Mmes F...etD....

1. Considérant que, par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme F... et de Mme D..., l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Valbonnais a délivré à Mme E... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé lotissement Le Clos du Moulina, lieu-dit les Habits ; que Mme E... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F... et Mme D... ont notifié leur recours gracieux ainsi que leur demande devant le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande présentée devant le tribunal par Mme F... et Mme D... doit être écartée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F... et Mme D... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n° 425 située en face et à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet ; qu'elles justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige, alors même que le terrain du projet se situe au sein d'un lotissement et que les intéressées ne pouvaient ignorer qu'il avait vocation à recevoir une construction ;

4. Considérant que le tribunal a annulé le permis en litige aux motifs que l'accès au terrain d'assiette du projet est inadapté et dangereux, en méconnaissance des articles NAa/NAl 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Valbonnais et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que selon les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2007, auxquelles renvoie l'article NAa/NaL 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, un permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire de Mme E..., en particulier le plan de masse et la notice descriptive du projet, mentionne que l'accès au terrain d'assiette du projet est prévu au moyen d'une desserte existante "à restaurer" située au nord de la parcelle, constituée d'une voie privée du lotissement présentant une largeur de 3 mètres sur une longueur de 16 mètres environ, qui figure sur les plans du lotissement ; que si l'accès au terrain d'assiette du projet se présente actuellement comme un chemin de terre étroit, recouvert d'herbe et présentant une pente importante ne permettant pas l'accès des véhicules, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire en litige, qui prévoit l'aménagement d'un accès restauré, qui est délivré sous réserve des droits que des tiers détiendraient sur ce chemin et qui ne pourra être légalement mis en oeuvre qu'à la condition que le chemin d'accès à la parcelle présente les caractéristiques décrites dans le dossier de permis quant à sa largeur et à sa pente, lesquelles sont adaptées à la nature et à l'importance du projet et ne comportent pas de risque particulier en termes de sécurité ; que le litige opposant Mme E... à d'autres propriétaires du lotissement concernant les conditions de restauration de ce chemin est d'ailleurs soumis au juge judiciaire ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les conditions d'accès au terrain d'assiette du projet pour annuler le permis de construire en litige ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme F... et Mme D... ;

8. Considérant qu'aux termes des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune définissant les constructions autorisées dans la zone NAa/NAL, sont autorisées en secteur NAL : " Les habitations de loisirs et les équipements liés aux activités de loisirs (campings, etc...). " ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de Mme E... est classé en secteur NAL du plan d'occupation des sols ; que si les dispositions relatives aux constructions interdites vise de manière générale les constructions non prévues par l'article relatif aux occupations et utilisations du sol admises en zone NAa/NAL, elles ne peuvent, s'agissant du secteur NAL, que renvoyer aux dispositions de cet article spécifiques à ce secteur ; que, par suite, la construction projetée par Mme E..., qui n'est ni une habitation de loisirs, ni un équipement lié aux activités de loisirs, ne pouvait être autorisée dans ce secteur ; qu'il suit de là que Mmes F... et D...sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Valbonnais a fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant un permis de construire une maison d'habitation en secteur NAL à Mme E... ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Valbonnais lui a délivré un permis de construire ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E... soit mise à la charge de Mmes F... etD..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge de Mme E... au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mmes F... etA... D... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera une somme de 1 500 euros à Mmes F... et D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...E..., à Mme C...F..., à Mme G...D....

Copie en sera adressée à la commune de Valbonnais.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

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N° 15LY00665


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