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08/12/2016 | FRANCE | N°16LY01597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 16LY01597


Vu, I, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... épouse G...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1507963 du 31 mars 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requê

te enregistrée le 6 mai 2016 sous le n° 16LY01597, Mme G..., représentée par MeE..., demande à la co...

Vu, I, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... épouse G...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1507963 du 31 mars 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016 sous le n° 16LY01597, Mme G..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 6 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme G... soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, Mme B... n'ayant pas reçu délégation pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code précité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;

- les décisions violent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; comme elle n'a pas la nationalité russe, elle ne pourra retourner en Russie où sa fille risque d'être renvoyée et elle n'a plus de liens avec l'Arménie qu'elle a quittée en 1988.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu, II, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mlle G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1507957 du 31 mars 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016 sous le n° 16LY01598, Mlle G..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 6 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mlle G... soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, Mme B... n'ayant pas reçu délégation pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de titre de séjour opposé à sa mère méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code précité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;

- les décisions violent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; comme sa mère n'a pas la nationalité russe, elle ne pourra retourner en Russie où elle-même risque d'être renvoyée.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les observations de Me E...pour Mmes C...et A...G... ;

1. Considérant que Mme G..., née en février 1961 à Erevan en Arménie, et sa filleA..., née en juin 1989 à Vladimir en Russie, sont, selon leurs déclarations, entrées irrégulièrement en France en décembre 2012 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 2014 confirmées le 10 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme G... a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 25 juin 2014 ; que Mlle G... a également sollicité un titre de séjour à la même date en se prévalant de l'état de santé de sa mère ; que, par des décisions du 6 août 2015, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes, assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de destination ; que Mme et Mlle G... relèvent appel, chacune en ce qui la concerne, des jugements du 31 mars 2016 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;

2. Considérant que ces requêtes appellent à juger des questions semblables qui ont des conséquences sur la situation de l'une et l'autre requérantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Rhône du 10 juillet 2015, publié au numéro spécial du 17 juillet suivant du recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, Mme F...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction, ou bureau, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que les refus de titres de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ne relèvent pas de ces exceptions ; que l'article 3 du même arrêté donne délégation de signature à Mme B... pour signer certaines décisions relatives aux demandeurs d'asile " sans préjudice des dispositions de l'article 1er " ; que le moyen soulevé par Mme et Mlle G...tiré de l'incompétence de MmeB..., doit donc être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 29 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a noté que l'état de santé de Mme G... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement n'existe pas dans le pays dont elle est originaire et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de traitement de longue durée (2 ans) ; qu'il a, en outre, estimé que la présence de sa fille à ses côtés était nécessaire ; que, dans la décision contestée, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis et alors que Mme G...n'avait pas souhaité préciser la nature des maux dont elle souffrait, s'est fondé sur la circonstance " que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Russie, résultant notamment des éléments fournis par le consulat général de France à Moscou en date du 22 février 2013 et du 16 septembre 2013, démontre le sérieux et les capacités des institutions russes qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants russes sont indéniablement à même de trouver en Russie un traitement adapté à leur état de santé " ; que Mme G... a produit au contentieux plusieurs certificats médicaux établis en 2014 et 2015 dont il ressort qu'elle présente notamment un diabète de type 2, une hypothyroïdie, une hypertension artérielle, des troubles urinaires, et que les conséquences de ces affections peuvent être à terme, en l'absence de soins appropriés, très graves ; qu'elle soutient en outre qu'elle n'est pas ressortissante russe et que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur, ne pas prendre une telle circonstance en considération ;

6. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la mention de la décision contestée selon laquelle Mme G... s'est déclarée russe est corroborée par les mentions du formulaire de demande de titre de séjour, renseigné en sa présence, sur ses indications et revêtu de sa signature ; que cette nationalité figure aussi sur d'autres documents, notamment la demande de titre de séjour au titre de l'asile ; que le préfet du Rhône, dans son mémoire en défense en appel, s'attache à démontrer, en s'appuyant sur des fiches MedCOI que les médicaments prescrits à Mme G...sont disponibles aussi bien en Arménie qu'en Russie ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet du Rhône a fait une application erronée du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le jugement n° 1507957, d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations soulevé par Mlle G... ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour ayant été écartés, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de titre ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les motifs énoncés au point 6, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu ces dispositions en obligeant Mme G... à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en troisième lieu, que par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement n° 1507957, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé par Mlle G... ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre tant des refus de titre de séjour que des décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme et Mlle G... ne sont pas fondées à soutenir que les décisions fixant le pays à destination duquel elles pourront être éloignées sont illégales ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes soutiennent que les décisions fixant le pays à destination duquel elles pourront être éloignées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention précitée dans la mesure où Mme G... ne peut pas retourner en Russie puisqu'elle n'est pas ressortissante russe alors que Mlle G... a la nationalité russe ; que les décisions préfectorales contestées prévoient que les requérantes pourront être éloignées à destination du pays dont elles déclarent avoir la nationalité ou tout autre pays dans lequel elles établissent être légalement admissibles ; que, d'une part, nonobstant le document produit par Mme G... portant notification d'une décision de refus de séjour temporaire en Russie et d'une décision d'expulsion datée de novembre 2012, il n'est pas établi que Mme G... qui s'est toujours présentée comme ressortissante russe ne pourrait repartir soit en Russie soit en Arménie ; que, d'autre part, il n'est pas davantage établi que sa fille, Mlle G..., de nationalité russe, ne pourrait elle-même regagner la Russie ou, éventuellement, accompagner sa mère en Arménie ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions préfectorales contestées, qui les forceraient à se séparer alors qu'elles n'ont plus d'autre famille, portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les jugements n° 1507963 s'agissant de Mme G... et 1507957 s'agissant de Mlle G... ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et Mlle G...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme C... G...et de Mlle A... G...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouse G...et à Mlle A... G...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

5

Nos 16LY01597 et 16LY01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01597
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-08;16ly01597 ?
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