Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand a mis fin à son contrat d'engagement, de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision et de mettre à la charge du même centre hospitalier les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1400046 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision précitée du 14 novembre 2013, a mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELARL Deves - Martins - Juilles, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400046 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les juges de première instance ont commis une erreur de droit en considérant que le contrat à durée indéterminée conclu le 25 juin 2013 avec Mme B... ne pouvait légalement prévoir une période d'essai et qu'ainsi la décision en litige mettant fin à ce contrat pendant la période d'essai était entachée d'erreur de droit, dès lors que, ce contrat étant à durée indéterminée, il ne pouvait être regardé comme un renouvellement du contrat à durée déterminée conclu avec l'intéressée pour la période du 9 juillet 2012 au 8 juillet 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, Mme A...B..., représentée par Me Villatel, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à la réintégrer à la date de son licenciement et à reconstituer sa carrière ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen présenté par le requérant n'est pas fondé ;
- en méconnaissance de l'article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié, elle n'a pas été mise à même de consulter l'intégralité de son dossier individuel ;
- en méconnaissance du premier alinéa de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié, elle n'a pas été convoquée par lettre recommandée à l'entretien préalable à son licenciement ;
- en méconnaissance du troisième alinéa de cet article 44, elle n'a pu se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix ;
- en méconnaissance du quatrième et dernier alinéa de cet article, la décision en litige ne précise pas le ou les motifs du licenciement ;
- son licenciement est infondé, dès lors qu'elle était appréciée de la plupart des partenaires de son service ;
- elle n'a pas bénéficié d'indemnités de licenciement ni de préavis.
Un mémoire, enregistré le 15 février 2016 et présenté pour Mme B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Juilles, avocat (SELARL DMMJB Avocats), pour le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. / Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;
2. Considérant que, par la décision en litige du 14 novembre 2013, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand a licencié Mme B... au cours de la période d'essai de son contrat d'engagement à durée indéterminée conclu le 25 juin 2013 ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait été, avant le déroulement de l'entretien préalable à son licenciement, informée par son administration de la possibilité de se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix au cours de cet entretien ni qu'elle se soit fait ainsi assister lors de ce même entretien ; que l'intéressée ayant été, dès lors, privée de cette garantie, elle est fondée à soutenir que son licenciement est intervenu sur une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ;
4. Considérant, d'autre part, que la décision en litige du 14 novembre 2013 ne comporte la mention d'aucun motif de licenciement, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 44 de ce même décret ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 14 novembre 2013 de son directeur adjoint des ressources humaines licenciant Mme B... ;
Sur les conclusions de Mme B... à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand dirigées contre le jugement n° 1400046 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 14 novembre 2013 licenciant Mme B...à compter du 3 décembre 2013, implique nécessairement que le directeur général dudit centre hospitalier réintègre juridiquement l'intéressée à compter de cette même date et reconstitue sa carrière ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour d'ordonner cette réintégration et cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme demandée par Mme B... au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand de réintégrer juridiquement Mme B... à compter du 3 décembre 2013 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 décembre 2016.
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N° 14LY03671