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06/12/2016 | FRANCE | N°14LY03563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 14LY03563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision refusant de lui louer des parcelles de terres agricoles situées à Moirans et Voreppe et les décisions de louer à M. L...P...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 72, 74, 75, 76, à M. M...I...les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 75 et 76, à M. Clément E...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 49p, BD 141, BD 147, à Messieurs Laurent Colas, Olivier Cussac, Thomas Vinson les parcelles situées

à Moirans cadastrées AM 55, AM 56, AM 57, à M. G...N...les parcelles situées à Vor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision refusant de lui louer des parcelles de terres agricoles situées à Moirans et Voreppe et les décisions de louer à M. L...P...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 72, 74, 75, 76, à M. M...I...les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 75 et 76, à M. Clément E...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 49p, BD 141, BD 147, à Messieurs Laurent Colas, Olivier Cussac, Thomas Vinson les parcelles situées à Moirans cadastrées AM 55, AM 56, AM 57, à M. G...N...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 78 , 79, 80, à l'EARL de l'Aune-Laura Budillon Rabatel les parcelles situées à Moirans cadastrées AM 71, 74, à M. H...P...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 77, à M. O...B...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 49p, 52, à M. O... Y... les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 77, 78, 79, à Messieurs Bernard et Philippe Jay les parcelles situées à Voreppe cadastrées AZ 370, BD 44, BD 45, BD 47, BD 48, BD 278, BD 280, à M. Z...W...les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 74 et les parcelles situées à Voreppe cadastrées AY 234 et AY 238, à M. J...R...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 36, BD 276, BD 274 et la parcelle située à Voreppe cadastrée BD 274, à M. Q...P...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 91 et BD 98, à M. T...X...les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 72p et 73p et à Mme V... D...les parcelles situées à Voreppe cadastrées AY 121, 167 et 176.

Par une ordonnance n° 1203350 du 1er octobre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2014 et le 1er juin 2015, M. K... F..., représenté par Me Maubleu, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1203350 du 1er octobre 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente des jugements du tribunal de grande instance de Grenoble sur ses demandes en annulation des deux préemptions de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes et des deux ventes consenties par cette société à la Communauté d'agglomération du pays voironnais ;

3°) d'annuler la décision refusant de lui louer des parcelles de terres agricoles situées à Moirans et Voreppe ;

4°) d'annuler les décisions de louer à M. L...P...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 72, 74, 75, 76, à M. M...I...les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 75 et 76, à M. Clément E...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 49p, BD 141, BD 147, à Messieurs Laurent Colas, Olivier Cussac, Thomas Vinson les parcelles situées à Moirans cadastrées AM 55, AM 56, AM 57, à M. G...N...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 78 , 79, 80, à l'EARL de l'Aune-Laura Budillon Rabatel les parcelles situées à Moirans cadastrées AM 71, 74, à M. H...P...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 77, à M. O...B...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 49p, 52, à M. O...Y...les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 77, 78, 79, à Messieurs Bernard et Philippe Jay les parcelles situées à Voreppe cadastrées AZ 370, BD 44, BD 45, BD 47, BD 48, BD 278, BD 280, à M. Z...W...les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 74 et les parcelles situées à Voreppe cadastrées AY 234 et AY 238, à M. J... R... les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 36, BD 276, BD 274 et la parcelle située à Voreppe cadastrée BD 274, à M. Q...P...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 91 et BD 98, à M. T...X...les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 72p et 73p et à Mme V... D...les parcelles situées à Voreppe cadastrées AY 121, 167 et 176 ;

5°) de mettre à la charge in solidum de la Communauté d'agglomération du pays voironnais et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône -Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes dans la présente instance est irrecevable, dès lors qu'il n'a rien réclamé contre elle ;

- c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que les parcelles de terre en cause ont été acquises par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes puis mises en location pour des motifs d'intérêt public et dans le cadre d'un mission de service public exorbitante du droit commun assurée par la Communauté d'agglomération du pays voironnais ;

- le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble n'était pas compétent pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que la juridiction administrative n'était pas manifestement incompétente pour connaître de ce litige complexe ;

- M. M... A..., vice-président de la Communauté d'agglomération du pays voironnais et signataire de la lettre du 6 avril 2012 l'informant du refus de lui louer les parcelles en cause, n'était pas compétent pour prendre cette décision qui relevait du conseil communautaire de ladite communauté d'agglomération ;

- il n'y a pas de délibération du conseil communautaire désignant les attributaires des parcelles louées ;

- faute pour le conseil communautaire d'avoir déterminé les priorités à retenir pour les candidats en fonction de leurs besoins et des priorités prévues par l'article R. 442-6 du code rural et de la pêche maritime et d'avoir examiné et comparé la situation des différents candidats, dont la sienne, la décision de refus de lui louer est entachée d'absence de motivation, de favoritisme, de discrimination et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'appel à candidatures prévu par l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été fait ;

- les locations en litige ne respectent pas les objectifs des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code rural et de la pêche maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, la Communauté d'agglomération du pays voironnais, représentée par la SCP Fessler Jorqueira et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de M. F... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que le litige porte sur des actes de gestion de biens de son domaine privé ;

- la demande de première instance de M. F... est irrecevable, dès lors qu'aucune décision administrative n'a été prise par elle pour accepter ou ne pas accepter une candidature à la location des parcelles en cause ;

- les moyens de légalité présentés par M. F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes, représentée par la SELARL CDMF Avocats affaires publiques, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le greffe du tribunal administratif de Grenoble lui avait communiqué la demande de M. F... ;

- c'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de M. F... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que le litige porte sur des actes de gestion de biens du domaine privé d'une collectivité publique ;

- les moyens de légalité présentés par M. F... ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 23 mars 2016 et présenté pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Manhes, avocat (SCP Fessler Jorqueira et Associés), pour la Communauté d'agglomération du pays voironnais, ainsi que celles de Me C...substituant Me Fiat, avocat (SELARL CDMF Avocats affaires publiques), pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes.

1. Considérant que la requête de M. F... a été communiquée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette société aurait la qualité d'intervenant dans la présente instance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 412-12. / Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire. / (...) " ; que selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L 143-8 du code rural et de la pêche maritime que l'ensemble des litiges relatifs aux décisions prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à l'occasion de l'exercice de leur droit de préemption relève de la compétence des tribunaux judiciaires, à l'exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question ; que cette compétence des juridictions judiciaires s'étend à l'ensemble des litiges relatifs aux décisions de ces sociétés de rétrocéder ou de louer des terres et exploitations préemptées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la délibération du 23 juin 2011 du comité technique départemental de l'Isère de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes, que le choix des agriculteurs locataires des terres agricoles de l'indivision S...U... situées sur les territoires des commune de Moirans et de Voreppe et préemptées par ladite société résulte de décisions prises par celle-ci à la suite de l'exercice de son droit de préemption et non de décisions de la Communauté d'agglomération du pays voironnais, nonobstant la circonstance que ces terres ont été, postérieurement à l'intervention de ce choix, rétrocédées à ladite communauté d'agglomération ; que, dans ces conditions et eu égard aux termes de la lettre du 6 avril 2012 adressé à M. F..., ce courrier, signé par le président du comité technique départemental de l'Isère de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes et par l'un des vice-présidents de la Communauté d'agglomération du pays voironnais doit être regardé, non comme une décision de ce vice-président refusant de louer les terres en cause à M. F..., mais comme se bornant à informer le requérant de ce que sa demande de location n'a pas été retenue par ladite société ; que, dès lors, doivent regardées comme prises par cette société à la suite de l'exercice de son droit de préemption la décision en litige refusant de louer à M. F... des parcelles de terres agricoles situées à Moirans et Voreppe, ainsi que les décisions contestées de louer à M. L... P...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 72, 74, 75, 76, à M. M... I... les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 75 et 76, à M. Clément E...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 49p, BD 141, BD 147, à Messieurs Laurent Colas, Olivier Cussac, Thomas Vinson les parcelles situées à Moirans cadastrées AM 55, AM 56, AM 57, à M. G...N...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 78 , 79, 80, à l'EARL de l'Aune-Laura Budillon Rabatel les parcelles situées à Moirans cadastrées AM 71, 74, à M. H... P...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 77, à M. O...B...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 49p, 52, à M. O... Y... les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 77, 78, 79, à Messieurs Bernard et Philippe Jay les parcelles situées à Voreppe cadastrées AZ 370, BD 44, BD 45, BD 47, BD 48, BD 278, BD 280, à M. Z... W...les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 74 et les parcelles situées à Voreppe cadastrées AY 234 et AY 238, à M. J...R...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 36, BD 276, BD 274 et la parcelle située à Voreppe cadastrée BD 274, à M. Q... P...les parcelles situées à Voreppe cadastrées BD 91 et BD 98, à M. T... X... les parcelles situées à Moirans cadastrées AN 72p et 73p et à Mme V... D...les parcelles situées à Voreppe cadastrées AY 121, 167 et 176 ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ces décisions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Communauté d'agglomération du pays voironnais et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... les sommes demandées par la Communauté d'agglomération du pays voironnais et par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération du pays voironnais et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... F..., à la Communauté d'agglomération du pays voironnais et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Drouet, président-assesseur,

-M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 décembre 2016.

3

N° 14LY03563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03563
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Institutions agricoles - Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MAUBLEU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-06;14ly03563 ?
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