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06/12/2016 | FRANCE | N°14LY02723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 14LY02723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- dans l'instance n° 1005901, d'annuler la mesure d'octobre 2010 l'affectant au poste d'agent de production en service de nuit à la plate-forme industrielle courrier Vallée du Rhône à Valence de la société La Poste, d'enjoindre à cette société de le réaffecter à son ancien poste d'animateur de trieuse d'objets plats de jour à la même plate-forme industrielle courrier, de mettre à la charge de la société La Poste une indemnité de

30 000 euros et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- dans l'instance n° 1005901, d'annuler la mesure d'octobre 2010 l'affectant au poste d'agent de production en service de nuit à la plate-forme industrielle courrier Vallée du Rhône à Valence de la société La Poste, d'enjoindre à cette société de le réaffecter à son ancien poste d'animateur de trieuse d'objets plats de jour à la même plate-forme industrielle courrier, de mettre à la charge de la société La Poste une indemnité de 30 000 euros et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- dans l'instance n° 1101453, de mettre à la charge de la société La Poste une indemnité de 30 000 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1005901, 1101453 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société La Poste à payer à M. B... une indemnité de 1 000 euros et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2014 et le 23 février 2015, M. A... B..., représenté par Me Goux, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1005901, 1101453 du 19 juin 2014 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande n° 1005901 tendant à l'annulation de la mesure d'octobre 2010 l'affectant au poste d'agent de production en service de nuit à la plate-forme industrielle courrier Vallée du Rhône à Valence de la société La Poste et les conclusions de ses demandes n° 1005901 et n° 1101453 tendant à la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime ;

2°) d'annuler ladite mesure d'octobre 2010 ;

3°) de condamner la société La Poste à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime ;

4°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble de ses demandes ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande n° 1005901 tendant à l'annulation de la mesure d'octobre 2010 l'affectant au poste d'agent de production en service de nuit à la plate-forme industrielle courrier Vallée du Rhône à Valence, dès lors que les pièces qu'il a produites permettent de démontrer que cette affectation a porté atteinte à sa santé et à sa vie personnelle et sociale ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'entretien d'évaluation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, la société La Poste, représentée par la SCP Granrut Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

- le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Tastard, avocat (SCP Granrut Avocats), pour la société La Poste.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Grenoble a expressément répondu aux conclusions de la demande n° 1005901 de M. B... qui tendaient à l'annulation de la mesure d'octobre 2010 l'affectant au poste d'agent de production en service de nuit à la plate-forme industrielle courrier Vallée du Rhône à Valence de la société La Poste, à ce qu'il soit enjoint à cette société de le réaffecter à son ancien poste d'animateur de trieuse d'objets plats de jour à la même plate-forme industrielle courrier et à ce que soit mis à la charge de la société La Poste une indemnité de 30 000 euros et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux conclusions de sa demande n° 1101453 aux fins de condamnation de la société La Poste à lui payer une indemnité de 30 000 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance n° 1005901 dirigées contre la mesure d'octobre 2010 :

2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier du 26 juillet 2010 adressé par le directeur des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier de Loire et Vallée du Rhône de la société La Poste à M. B... qui l'a signé le 21 octobre 2010, que son affectation d'octobre 2010 à un poste d'agent de production en service de nuit à la plate-forme industrielle courrier Vallée du Rhône à Valence est justifiée par la suppression du poste de trieuse d'objets plats de jour qu'occupait l'intéressé à la même plate-forme industrielle courrier ; qu'ainsi, la mesure précitée, qui se rattache à la réorganisation de cette plate-forme industrielle courrier, a été prise dans l'intérêt du service ; qu'il est constant qu'elle ne modifie pas la résidence administrative de l'agent, ni sa rémunération ; que les nouvelles fonctions exercées de nuit par M. B..., titulaire du grade d'agent technique du premier niveau de La Poste, demeurent... ; qu'elles ne peuvent être regardées comme comportant une réduction de ses responsabilités, ni comme portant atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure résulte d'une discrimination ni, comme le soutient le requérant, qu'elle soit incompatible avec son état de santé ; que, dans ces conditions, la mesure en litige d'octobre 2010 constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande n° 1005901 tendant à l'annulation de la mesure d'octobre 2010 l'affectant au poste d'agent de production en service de nuit à la plate-forme industrielle courrier Vallée du Rhône à Valence ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci -dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public." ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que l'existence de faits de harcèlement doit s'apprécier au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que si M. B... n'a pas été évalué au titre des années 2008 et 2009, cette situation n'est pas en elle-même susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes n° 1005901 et n° 1101453 tendant à la réparation du préjudice subi du fait d'un prétendu harcèlement moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la société La Poste une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Drouet, président-assesseur,

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 décembre 2016.

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N° 14LY02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02723
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GOUX - DUBOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-06;14ly02723 ?
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