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06/12/2016 | FRANCE | N°14LY02582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 14LY02582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G...B..., Mme E...H..., Mme D...A..., Mme C...I...et Mme J...F...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

A titre principal :

- de condamner la communauté d'agglomération clermontoise à leur verser respectivement les sommes de 4 894,70 euros, 4 894,70 euros, 4 438,44 euros, 4 894,70 euros et 4 254,72 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) "zone urbaines sensibles" qui aurait dû leur être versée au titre de l'assistance au développement

d'actions culturelles et éducatives dans le domaine des bibliothèques ;

- de cond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G...B..., Mme E...H..., Mme D...A..., Mme C...I...et Mme J...F...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

A titre principal :

- de condamner la communauté d'agglomération clermontoise à leur verser respectivement les sommes de 4 894,70 euros, 4 894,70 euros, 4 438,44 euros, 4 894,70 euros et 4 254,72 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) "zone urbaines sensibles" qui aurait dû leur être versée au titre de l'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine des bibliothèques ;

- de condamner la communauté d'agglomération clermontoise à leur verser respectivement les sommes de 2 447,35 euros, 2 447,35 euros, 2 219,22 euros, 2 447,35 euros et 2 127,36 euros au titre de la majoration de la NBI "zone urbaines sensibles" du fait des sujétions particulières ;

A titre subsidiaire :

- de condamner la communauté d'agglomération clermontoise à leur verser respectivement les sommes de 2 447,35 euros, 2 447,35 euros, 2 219,22 euros, 2 447,35 euros et 2 127,36 euros correspondant au montant de la NBI qui aurait dû leur être versée au titre de leurs fonctions d'accueil ;

En tout état de cause :

- de condamner la communauté d'agglomération clermontoise à leur verser la somme de 9 000 euros chacune en réparation de leurs préjudices financier et moral ;

- de condamner la communauté d'agglomération clermontoise à leur verser la somme de 1 000 euros chacune en raison de la résistance abusive de cet établissement ;

- de condamner la commune la communauté d'agglomération clermontoise à leur verser la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner la communauté d'agglomération clermontoise aux dépens.

Par un jugement n° 1202183 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la communauté d'agglomération clermontoise à verser à Mmes B..., A...et I...le montant de la NBI de 20 points prévue au point 23 de l'article annexe au décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, a mis à sa charge une somme globale de 1 305 euros au titre des dépens et des frais irrépétibles et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 août 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mars 2015, 11 juin 2015 et 6 septembre 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme H...et MmeF..., représentées par la SCP d'avocats BeaugyK..., demandent à la cour :

A titre principal :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2014 en tant qu'il a rejeté leurs demandes ;

- de condamner la communauté d'agglomération "Clermont Communauté" à leur verser respectivement les sommes de 4 894,70 euros et de 4 254,72 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) "zone urbaines sensibles" qui aurait dû leur être versée au titre de l'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine des bibliothèques ;

- de condamner la communauté d'agglomération "Clermont Communauté" à leur verser respectivement les sommes de 2 447,35 euros et de 2 127,36 euros au titre de la majoration de la NBI "zone urbaines sensibles" du fait des sujétions particulières ;

A titre subsidiaire :

- de condamner la communauté d'agglomération "Clermont Communauté" à leur verser respectivement les sommes de 2 447,35 euros et 2 127,36 euros correspondant au montant de la NBI qui aurait dû leur être versée au titre de leurs fonctions d'accueil ;

En tout état de cause :

- de condamner la communauté d'agglomération "Clermont Communauté" à leur verser la somme de 5 000 euros chacune en réparation des préjudices subis ;

- de condamner la communauté d'agglomération "Clermont Communauté" à leur verser la somme de 1 500 euros chacune en raison de la résistance abusive de cet établissement ;

- de mettre à la charge de communauté d'agglomération "Clermont Communauté" le versement à chacune d'elle d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- à titre principal, elles remplissent les conditions définies par les articles 1er et 2 du décret n° 2006-780 pour bénéficier de 20 points de NBI et de la majoration de 50 % ;

- subsidiairement, elles justifient, en application du point 33 de l'annexe au décret n° 2006-779 d'un droit à 10 points de NBI ;

- elles ont subi un préjudice financier et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2015, la communauté d'agglomération "Clermont Communauté", représentée par la société d'avocats Droit public Consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mmes H... et F...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

-le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ;

- le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeL..., (société d'avocats Droit public Consultants), pour la communauté d'agglomération "Clermont Communauté".

Une note en délibéré présentée par Me K...pour Mmes H...etF... a été enregistrée le 16 novembre 2016.

1. Considérant que Mmes H...etF..., adjointes territoriales du patrimoine de 2ème classe, exercent leurs fonctions au sein de la médiathèque Hugo Pratt de Cournon d'Auvergne, qui a ouvert ses portes le 20 janvier 2009 ; que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) leur a été refusé par le président de la communauté d'agglomération "Clermont Communauté" le 20 août 2012 ; qu'après demande indemnitaire préalable à leur employeur, elles ont, avec trois autres collègues, saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de demandes tendant, à titre principal, à la condamnation de l'établissement public de coopération intercommunale à leur verser 20 points de NBI majorée en application des articles 1er et 2 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de leur employeur à leur verser 10 points de NBI en application du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 susvisé ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement du 30 juin 2014, dont les requérantes relèvent appel dans cette mesure, rejeté les demandes de Mme H...et Retail ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, (...) bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. / Celle-ci est prise en compte dans le calcul de la retraite et versée mensuellement. " ; que selon le point 20 de l'annexe à ce décret, les fonctions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques sont dotées de 20 points de NBI ;

3. Considérant que si Mmes H...etF..., qui exercent leur activité en périphérie de la zone urbaine sensible dite "quartier sud" de Cournon d'Auvergne, participent ponctuellement à des actions culturelles et éducatives initiées au sein de la médiathèque, elles ne démontrent ni même n'allèguent qu'elles exerceraient cette activité à titre principal ; qu'elles ne sont, dès lors, pas fondées à demander la condamnation de la communauté d'agglomération à leur verser les sommes de 4 894,70 euros et de 4 254,72 euros qu'elles sollicitent à ce titre ;

4. Considérant que Mmes H...etF..., qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la NBI au titre de l'exercice de fonctions en zone urbaine sensible, ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 prévoyant une majoration de la NBI ainsi attribuée lorsque les agents sont confrontés à des sujétions plus particulières ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " ; que selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 susvisé et du point 33 de son annexe, les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'accueil à titre principal dans les établissements publics de coopération intercommunale relevant de communes de plus de 5 000 habitants bénéficient de 10 points de NBI versée mensuellement et prise en compte pour le calcul de la retraite ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'ainsi, les dispositions précitées du décret du 24 juillet 1991 qui ouvrent droit au bénéfice de la NBI à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés ;

7. Considérant que, s'il ressort des plannings d'activité de la médiathèque que les activités de Mmes H...et F...consistent pour une grande partie en des missions d'accueil et d'information du public, les requérantes se bornent, sans plus de précision sur leur volume annuel de travail ni sur leurs horaires hebdomadaires, lesquels, selon leur fiche de poste, seraient fixés à un volume de 29 à 37 heures, alors que la médiathèque n'ouvre que vingt-cinq heures par semaine, à produire les plannings hebdomadaires d'activité de la médiathèque et ne contredisent pas les allégations de la communauté d'agglomération "Clermont Communauté" selon lesquelles elles auraient respectivement, en 2011, exercé des fonctions d'accueil pendant 61 h 30 et 99 h 30 pour un total d'heures travaillées de 1 400 heures, en 2012 pendant 46 h 30 et 109 h 30 pour un total d'heures travaillées de 560 heures et en 2013 pendant 38 h 30 et 60 h 30 pour un total d'heures travaillées de 455 heures ; que, dans ces conditions, les intéressées n'établissant pas que la majeure partie de leur temps total de travail serait consacrée à des fonctions d'accueil du public, elles ne sont pas fondées à demander la condamnation de la communauté d'agglomération à leur verser les sommes de 2 447,35 euros et 2 127,3 euros correspondant, selon elles, au montant de la NBI qui aurait dû leur être versée au titre de ces fonctions ;

Sur les demandes d'indemnisation des préjudices subis :

8. Considérant que Mmes H...et F...ne démontrant pas qu'elles remplissaient les conditions, entre la date de leur entrée dans le service et la date du 31 août 2015, pour bénéficier de la NBI, ne sont pas fondées à soutenir que la communauté d'agglomération "Clermont Communauté" aurait commis une illégalité en leur en refusant le bénéfice ; que leurs conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elles auraient subis du fait de cette illégalité doivent donc être rejetées, de même que leurs conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération pour résistance abusive ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mmes H...et F...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération "Clermont Communauté", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérantes de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes H... et F...la somme que demande la communauté d'agglomération "Clermont Communauté" " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes E...H...et J...F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération "Clermont Communauté" tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes E...H..., J...F...et à la communauté d'agglomération "Clermont Communauté".

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Peuvrel, premier conseiller,

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

6

N° 14LY02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02582
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP BEAUGY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-06;14ly02582 ?
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