Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 11 juin 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 60 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Par un jugement n° 1506046, en date du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, Mme A...B..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ; que la santé de son époux impose qu'il demeure en France ; qu'elle doit par conséquent rester au coté de celui-ci ;
- que les stipulations de l'article 8 de la CEDH ont été méconnues dès lors que l'essentiel de ses attaches est en France, où elle vit depuis 4 ans et où sont nés ses troisième et quatrième enfant, les deux autres y étant scolarisés ;
- que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de demeurer en France ;
- que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des mesures subséquentes ;
- que la décision portant éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet ne s'est mépris ni sur l'état de santé de l'époux de la requérante ni sur la possibilité qu'il aurait d'être soigné dans son pays ou encore sur les risques d'aggravation de son état de santé s'il venait à retourner en Algérie et, conséquemment sur l'utilité du séjour de Mme B...en France au coté de son mari, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, de sorte que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, et de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes ;
2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 16LY01649