Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1505451 du 10 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 avril 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 21 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- qu'il n'est pas motivé ;
- que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen de sa demande de certificat de résidence en qualité de visiteur ;
- qu'il est entaché d'erreur de fait s'agissant des ressources de son fils et de son épouse ;
- qu'il méconnaît le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge ;
- qu'il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 30 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien visé ci-dessus ; que le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 21 mai 2015 ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour n'est pas motivé, de que ce le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen de la demande de certificat de résidence en qualité de visiteur, de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait, et méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien visé ci-dessus et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que de même, les moyens articulés à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, et tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont identiques à ceux soulevés en première instance, ainsi que le moyen d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 16LY01235