Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'une part, d'annuler les décisions du 14 septembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prescrit son renvoi en Algérie ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale " ou de statuer de nouveau sur sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Par un jugement n° 1507825 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, présentée pour M. C...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1507825 du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale ", subsidiairement, de statuer de nouveau sur sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son état de santé nécessite des soins médicaux dont le défaut aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle et auxquels il n'aura pas accès en Algérie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; quand bien même les mesures d'éloignement ont été prescrites en considération du refus de délivrance du titre de séjour, lui-même motivé, l'obligation de quitter le territoire, la définition du délai de départ volontaire et la désignation du pays de renvoi, qui sont des décisions administratives individuelles défavorables, auraient dû être motivées ;
- que l'absence de procédure contradictoire préalable à l'éloignement méconnaît les principes généraux du droit communautaire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M. A..., né le 1er août 1982 à Aïn Breda en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 13 janvier 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il a sollicité, le 22 mai 2015, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé ; que par des décisions du 14 septembre 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; qu'il fait appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant que, pour se prévaloir des stipulations précitées, M. A... fait valoir qu'il est venu en France afin de faire soigner des crises épileptiques pour lesquelles aucun traitement n'avait pu être trouvé en Algérie depuis plus d'un an, l'absence d'examen complémentaire n'ayant pas permis, dans ce pays, de comprendre les causes de ces crises et donc de les traiter efficacement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 août 2015, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas contredit par les certificats médicaux produits par l'intéressé, en particulier ceux rédigés par le Dr B..., dont certains ont au demeurant été établis postérieurement aux décisions en litige, et qui se bornent à mentionner que M. A... souffre d'une épilepsie dont le diagnostic syndromique n'est pas défini, qu'un rendez-vous médical avait été pris le 17 février 2016 pour la poursuite d'investigations médicales nécessaires à la découverte de la cause de ces crises épileptiques et qu'à la suite de cette consultation d'autres examens étaient prévus ; qu'il ne ressort pas davantage de ces documents que les examens envisagés ne pourraient pas être pratiqués en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Isère des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser l'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'il en résulte que la décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire n'a pas à être motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du " respect du droit d'être entendu, du principe général du droit de la défense de l'Union européenne et de la bonne administration " dès lors qu'il affirme n'avoir pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national en cas de refus de titre de séjour et n'avoir pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction d'une telle décision ; que toutefois, l'intéressé, qui a disposé du temps nécessaire pour présenter toute observation utile et qui ne signale pas en avoir été empêché, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 16LY01220