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01/12/2016 | FRANCE | N°16LY01155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 16LY01155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503152 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistré

e les 25 mars 2016 et des mémoires enregistrés les 24 août 2016 et 20 octobre 2016, MmeC..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503152 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée les 25 mars 2016 et des mémoires enregistrés les 24 août 2016 et 20 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet de Saône-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " mention vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de l'existence d'une communauté de vie avec son mari ;

- qu'il méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les observations de Me Sabatier, avocat de MmeC....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1982, a, le 27 février 2012, épousé M.C..., ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 27 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour mention " familleD... " ; qu'un certificat de résidence d'un an lui a été délivré sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, valable du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2014 ; que, le 4 avril 2014, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 23 octobre 2015, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés d'une erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont identiques à ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; que de même, les moyens articulés à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, et tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, ainsi que le moyen d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

1

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N° 16LY01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01155
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-01;16ly01155 ?
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