Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F...C..., Mme D...E..., épouseC..., et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral résultant du suicide d'AnthonyC..., leur fils et frère, qui effectuait son apprentissage au sein de l'atelier mécanique de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Loire.
Par un jugement n° 1301345 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M. C...et autres, représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'Anthony était lié à la direction départementale de l'équipement par un contrat d'apprentissage, qu'il présentait un comportement anormal et aurait dû faire l'objet d'une surveillance accrue de la part de l'équipe et qu'ainsi la responsabilité de l'Etat est engagée du fait d'un défaut de surveillance.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le comportement d'Anthony ne laissait pas présager un tel acte et que par suite aucun défaut de surveillance ne peut être reproché au service qui l'a accueilli en formation.
Par une ordonnance du 20 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant qu'il est constant qu'Anthony C...préparait le brevet d'études professionnelles de mécanicien " maintenance de véhicules automobiles " ; qu'il effectuait son apprentissage au sein de l'atelier mécanique de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Loire depuis le 1er août 2006 ; que son contrat devait prendre fin le 31 juillet 2008 ; que, le 18 juin 2008, il s'est suicidé dans les locaux dépendant de la direction départementale de l'équipement ; que ses parents, agissant tant en leur nom que pour le compte de leur fils mineurA..., relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi du fait du décès de leur fils et frère ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'Anthony a été vu pour la dernière fois vers 11 h 45 dans le local des toilettes de l'atelier, alors que l'ensemble des membres de l'équipe se rendait à la cantine, après la fin de la matinée de travail ; qu'à 12 h 05 approximativement, des recherches ont été entreprises aux fins de retrouver Anthony qui n'avait pas rejoint ses camarades ; que vers 12 h 20, le jeune homme a été trouvé étranglé par une chaîne accrochée au palan du pont roulant de l'atelier de mécanique ;
3. Considérant que les requérants soutiennent que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait d'un défaut de surveillance d'Anthony, alors que son comportement aurait dû alerter sa hiérarchie ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation " ; qu'aux termes de l'article L. 6223-3 du même code : " L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. / Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 6223-4 du même code : " L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. / Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-1 dudit code : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ;
5. Considérant qu'un contrat d'apprentissage n'impose à l'employeur aucune obligation de surveillance particulière du jeune en formation, fût-il mineur, lors de la pause méridienne, durant laquelle l'apprenti peut vaquer librement à ses occupations personnelles au même titre que les autres salariés ; qu'au demeurant, si Anthony s'était singularisé depuis février 2008 par son comportement l'ayant conduit à commettre de petits vols de pièces mécaniques et des dégradations sur les véhicules de ses collègues, au point que son employeur envisageait de lui demander de ne pas effectuer les dernières semaines de son apprentissage et de le placer en congés payés jusqu'à la fin officielle de son contrat, il résulte des différents procès-verbaux d'audition des parents du jeune homme, de ses collègues et de ses camarades, que rien dans son comportement ni dans le déroulement de la matinée ne laissait présager un geste de sa part, de nature à justifier une vigilance accrue des personnes chargées de son encadrement ; qu'ainsi, aucune faute ne saurait être reprochée à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Loire ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; que dès lors les conclusions des requérants présentées à fin de réparation ne peuvent être accueillies ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme D...E..., épouseC..., à M. A... C...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 15LY00172