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29/11/2016 | FRANCE | N°16LY02494

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 16LY02494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Chaponnay à lui verser une indemnité de 230 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation, en réparation des préjudices que lui ont causés deux refus illégaux de permis de construire.

Par un jugement n° 1302942 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon :

- a condamné la commune de Chaponnay à verser à M. C...une indemnité de 154 000 euros, outre intérêts au taux légal

à compter du 24 avril 2013 et capitalisation des intérêts ;

- a mis à la charge de la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Chaponnay à lui verser une indemnité de 230 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation, en réparation des préjudices que lui ont causés deux refus illégaux de permis de construire.

Par un jugement n° 1302942 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon :

- a condamné la commune de Chaponnay à verser à M. C...une indemnité de 154 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2013 et capitalisation des intérêts ;

- a mis à la charge de la commune de Chaponnay le versement à M. C...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 20 juillet 2016 et 20 septembre 2016, la commune de Chaponnay, représentée par la SCP Maurice Riva et Vacheron, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2016 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. C... une indemnité de 154 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2013 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de deux refus illégaux de permis de construire et a mis à sa charge le paiement à M. C...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est recevable, comme sa défense en première instance, dès lors que l'intimé ne peut soulever un prétendu défaut de représentation de la commune par son maire, une telle fin de non-recevoir étant édictée dans le seul intérêt de la commune, que le maire a été autorisé par la commune à ester en justice devant le tribunal et la cour, qu'il n'est pas nécessaire de justifier ni de la décision du maire d'agir et ni du compte rendu de cette décision au conseil municipal et qu'il justifie de la décision du maire du 9 septembre 2016 d'interjeter appel ;

- la condition prévue à l'article R. 811-16 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il n'est pas certain qu'elle pourra obtenir le reversement de la somme à laquelle elle a été condamnée compte tenu du montant important de cette somme, de ce que M. C... est un particulier qui semble être sans profession ou retraité, qu'elle n'a aucune information sur ses capacités financières, que M. C...ne justifie pas être solvable ni être propriétaire de sa résidence principale et du terrain sur lequel il construit sa maison ;

- les conditions prévues à l'article R. 811-17 de ce code sont aussi remplies ; l'exécution de ce jugement aura en effet des conséquences difficilement réparables pour la commune ; en outre, paraissent sérieux les moyens énoncés dans sa requête tenant à l'exception de prescription quadriennale pouvant être opposée à cette demande indemnitaire, à ce que le premier refus de permis de construire pouvait être légalement refusé au regard des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'article UEA du plan d'occupation des sols (POS) alors applicable, à ce que le second refus était aussi légal en raison de l'alignement qui méconnaissait l'article UD 6 du plan local d'urbanisme, à l'absence de préjudice subi par M. C... ;

- la circonstance, non démontrée, qu'elle serait assurée n'est pas de nature à écarter l'application de ces dispositions dès lors qu'elle risque d'être dans l'impossibilité de récupérer cette somme d'un montant important.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 6 septembre 2016, 26 septembre 2016 et 25 octobre 2016, M. C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chaponnay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la délibération du 18 mars 2008 produite en première instance en défense, comme celle du 10 avril 2014 produite en appel, sont à caractère général et que le maire n'a pas justifié avoir pris un arrêté spécifique transmis au préfet pour agir dans chacune de ces instances ; en tout état de cause la commune ne peut faire appel dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement représentée en première instance ; si la commune a régularisé la requête d'appel, ses écritures en défense demeurent... ; il peut invoquer une telle fin de non-recevoir à l'encontre de la commune ;

- au regard de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, la commune n'établit pas que l'exécution du jugement l'exposerait à la perte définitive de la somme à laquelle elle a été condamnée alors que la somme en cause n'est pas significative, que la commune est assurée pour les risques en matière de contentieux de l'urbanisme, qu'il est solvable étant propriétaire d'un terrain sur lequel il a construit une maison et la commune est informée qu'il est propriétaire de sa résidence principale, que la commune a les moyens de connaître les propriétaires fonciers notamment présents sur son propre territoire à partir du cadastre et qu'il justifie en produisant la matrice cadastrale être propriétaire du terrain sur lequel il construit trois maisons individuelles lesquelles sont désormais achevées et louées ;

- au regard de l'article R. 811-17 de ce code, la commune ne justifie pas de conséquences difficilement réparables qui ne sauraient résider en la seule impossibilité de récupérer les sommes versées en raison d'une insolvabilité de sa part, laquelle n'est pas en outre établie ;

- à titre subsidiaire, les moyens exposés dans la requête ne paraissent pas sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Chaponnay, ainsi que celles de Me A...pour M.C... ;

1. Considérant que la commune de Chaponnay demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 12 mai 2016 en ce que le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. C...une indemnité de 154 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2013 et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis du fait de deux refus illégaux de permis de construire et a mis à sa charge le paiement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; que la commune se borne à soutenir qu'elle n'est pas certaine d'obtenir le remboursement de la somme à laquelle elle a été condamnée à payer eu égard à son montant, à ce que M. C...est un particulier, à ce qu'il ne justifierait pas être solvable, et à ce qu'elle n'aurait pas d'information sur la situation de ce dernier, sans fournir aucune autre précision sur la situation personnelle de l'intimé ; que, par ailleurs, M. C... a notamment établi qu'il était propriétaire sur cette commune de la parcelle sur laquelle les trois maisons individuelles sont construites pour son compte en produisant un extrait de la matrice cadastrale, ce qu'elle ne pouvait ignorer, et qu'il achevé ces constructions et loué lesdits logements ; que, dès lors, la commune de Chaponnay ne peut être regardée comme risquant d'être exposée à la perte définitive de cette somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que la seule circonstance qu'elle risque d'être exposée à la perte définitive de cette somme, laquelle n'est pas établie comme il a été dit ci-dessus, ne permet pas de regarder l'exécution de ce jugement comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la commune de Chaponnay ; que, par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chaponnay n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2016 ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chaponnay le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chaponnay est rejetée.

Article 2 : La commune de Chaponnay versera à M. C...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chaponnay et à M. D... C.irrégulières

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

M. Gille, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

2

N° 16LY02494

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02494
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-29;16ly02494 ?
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