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29/11/2016 | FRANCE | N°16LY00806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 16LY00806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 mars 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1505091 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 4 mars 201

5 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 mars 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1505091 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 4 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeD....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 8 mars et 5 avril 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 4 mars 2015 portant refus de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler cette décision du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait commise par le préfet du Rhône, faute pour celui-ci d'avoir statué sur la demande de titre de séjour formée par son époux ;

- la décision du préfet du Rhône est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, faute de décision préalable sur la demande de titre de séjour présentée par son époux pour motifs médicaux ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 comme les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 avril 2016, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A...C..., épouseD..., ressortissante arménienne née le 13 mars 1982, est entrée au mois de janvier 2013 en France pour rejoindre son époux ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2013 ; que Mme D...a, par la suite, formé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale et, plus précisément, de l'état de santé de son mari et l'assistance qu'il requiert de sa part ; que, par des décisions du 4 mars 2015, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D... et prescrit son éloignement ; que Mme D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 en tant qu'il a, par son article 4, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône portant refus de lui délivrer une carte de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu, aux points 4 et 5 de leur jugement, à ses moyens selon lesquels le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit ; que le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité à cet égard ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône du 4 mars 2015 portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme D...n'était présente en France, où sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure prioritaire, que depuis un peu plus de deux ans ; que, s'il est constant que son époux fait l'objet en France d'un important suivi médical pour diverses pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé, que la requérante n'a rejoint en France qu'en 2013, imposerait la présence de celle-ci en France, ni d'ailleurs que cet état de santé ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Arménie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qui ont trait pour l'essentiel à la situation de l'époux et de la fille de MmeD..., que les problèmes d'ordre psychiatrique auxquels la requérante expose être elle-même confrontée ne pourraient être pris en charge en Arménie ; que, si Mme D... se prévaut également de la présence en France de sa fille Narine en faisant valoir qu'elle souffre de troubles de la personnalité, elle ne fait en tout état de cause valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que cette dernière, entrée en France en même temps que sa mère et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, l'accompagne dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et alors que la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière ayant trait à son insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D..., porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, il est vrai, que la décision critiquée du 4 mars 2015 fait état d'une décision du même jour portant refus de titre de séjour et éloignement de M. D... alors que ce n'est que le 30 mars 2015 que sera formalisé, sans d'ailleurs être assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le rejet de la demande de titre de séjour formée par l'époux de la requérante sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée, dont l'intervention n'était pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision prise sur la demande de titre de séjour de M. D..., explicite cependant de façon circonstanciée les motifs de fond pour lesquels le préfet du Rhône a considéré que son état de santé peut faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Arménie et qu'il n'est pas en situation de se voir reconnaître un droit au séjour sur ce fondement ; que, pour regrettable qu'elle soit, la mention erronée que relève la requérante doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme procédant d'une erreur de plume liée aux modalités particulières d'instruction en parallèle de demandes de titre de séjour présentées sur des fondements différents par les deux époux, alors que le recours formé par M. D... contre le rejet de sa demande d'asile était encore pendant ; que le moyen selon lequel le préfet du Rhône aurait à cet égard entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait doit ainsi être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 4 mars 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions formées au titre des frais d'instance :

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, pour être versée à l'avocat du requérant au titre des frais de l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour ;

M. Gille, président-assesseur ;

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

2

N° 16LY00806

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00806
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-29;16ly00806 ?
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