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29/11/2016 | FRANCE | N°15LY02834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15LY02834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 25 novembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501737 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2015 et 4 novembre 2015, M. D..., représenté par

Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 25 novembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501737 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2015 et 4 novembre 2015, M. D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché de dénaturation des faits ou à tout le moins d'une erreur manifeste dans leur appréciation en ce que les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'était présent en France que depuis 2013 ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de l'Etat tendant à la condamnation de M. D... au versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2016, M. D... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1747.68 euros, somme distraite au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les observations de Me A...C..., représentant M. D.également ses parents, son frère et ses deux soeurs, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, et où il n'est pas allégué que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité

1. Considérant que M. D..., ressortissant géorgien, né le 7 mars 1984, est entré pour la première fois sur le territoire français le 11 décembre 2009 muni d'un visa portant la mention étudiant ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 janvier 2012 ; que par arrêté du 25 juillet 2012, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays de renvoi ; qu'il a exécuté la mesure d'éloignement le 28 août 2012 avant de revenir sur le territoire français afin de solliciter le 23 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé ; que par arrêté du 25 novembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays de renvoi ; que M. D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. D... fait valoir qu'il a résidé régulièrement sur le territoire français depuis 2009, et se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, MmeE..., qu'il a épousé le 10 octobre 2015, ainsi que de leurs enfants, nés en France, dont l'ainée est scolarisée et participe à des activités sportives et associatives ; qu'il se prévaut également de son intégration à la société française, attestée par l'apprentissage de la langue française, soutient disposer en France de nombreuses attaches et démontrer ses capacités d'insertion professionnelle en produisant une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans une entreprise de négoce de véhicules ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un précédent refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que son épouse qui ne dispose pas d'un droit au séjour en France, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée le 23 septembre 2014 par le tribunal administratif de Lyon, ainsi qu'en appel par un arrêt du 5 janvier 2016 devenu définitif ; que le requérant n'établit, ni même n'allègue être dans l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en dehors du territoire français, et notamment en Géorgie où la cellule familiale peut se reconstituer dès lors que tous les membres du foyer ont la nationalité de ce pays où demeurent... ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne remplissait donc pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour litigieux a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M.D..., ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour par décision du 25 novembre 2014, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;

6. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, et compte tenu des effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...à l'encontre des décisions du préfet du 25 novembre 2014 n'implique pas qu'il soit ordonné au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

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N° 15LY02834

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02834
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-29;15ly02834 ?
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