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29/11/2016 | FRANCE | N°15LY01975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15LY01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 avril 2012 délivré par le maire de Lucinges et relatif au terrain dont il est propriétaire situé route de la Ravoire, à Lucinges.

Par un jugement n° 1203112 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 juin 2015 et 12 juillet 2016, M. E... A..., représenté par Me

B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 avril 2012 délivré par le maire de Lucinges et relatif au terrain dont il est propriétaire situé route de la Ravoire, à Lucinges.

Par un jugement n° 1203112 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 juin 2015 et 12 juillet 2016, M. E... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2015 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au maire de Lucinges de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lucinges la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qui est soutenu en défense, sa demande et sa requête d'appel sont recevables alors qu'il justifie avoir satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auxquelles il n'est au demeurant pas soumis ;

- le classement de son terrain en zone naturelle et en zone agricole procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère urbain du secteur dans lequel se trouve ce terrain et de son absence de valeur agricole.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015, la commune de Lucinges, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande de M. A...devant le tribunal administratif n'était pas recevable au regard des exigences de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, que la requête est insuffisamment motivée et que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2016 par ordonnance du 30 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.A....

1. Considérant que M. E... A...est propriétaire, à Lucinges, d'une parcelle cadastrée Section C n° 2227 d'une superficie de près de 6 200 m², située au lieu-dit La Ravoire ; qu'en vue d'y réaliser une opération de lotissement, M. A...a, au mois de mars 2012, présenté une demande de certificat d'urbanisme ; qu'en réponse à cette demande, le maire de Lucinges a, le 10 avril 2012, délivré à M. A...un certificat d'urbanisme faisant état de la localisation de son terrain en zone agricole A et en zone naturelle N du plan local d'urbanisme de la commune, dont le règlement fait obstacle à la poursuite de son projet ; que M. A...relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ce certificat d'urbanisme du 10 avril 2012 ;

2. Considérant que, pour contester le certificat d'urbanisme qui lui a été opposé, M. A...soutient, par la voie de l'exception, que le classement de son terrain est lui-même illégal ; que, faisant valoir que la valeur agronomique de sa parcelle n'est pas établie, il expose également que son terrain a été identifié comme constructible en 1988 lorsqu'ont été précisées les modalités d'application du règlement national d'urbanisme dans la commune, que des autorisations de construire sur ce terrain ont été délivrées en 1977 et en 1991, qu'il a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif en 1989, qu'il a donné lieu à des travaux de viabilisation, qu'il est directement raccordable aux différents réseaux qui le desservent et qu'il se trouve à côté de parcelles sur lesquelles des permis de construire ont été délivrés, relevant ainsi d'un secteur pouvant immédiatement être ouvert à l'urbanisation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ; que, selon l'article R. 123-8 du même code, alors en vigueur, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, dite zone N, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, de l'existence d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ;

4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'à cet effet, et n'étant pas liés pour déterminer l'affectation future des zones qu'ils instituent par les modalités existantes d'utilisation des terrains ou l'appréciation qui a pu être précédemment portée sur leur constructibilité, ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole ou naturelle, pour les motifs de protection énoncés respectivement aux articles R. 123-7 et R. 123-8 cités ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant que, si la parcelle dont M. A...est propriétaire se trouve à proximité de terrains où ont été édifiées des habitations, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents photographiques produits par les parties, que cette parcelle se trouve dans la partie septentrionale d'un vaste espace, bordé, à l'est, par la route reliant le hameau de Milly à celui de Fin de Milly et le nant de Chamagnou et, à l'ouest, par les bois du nant de la Follieuse, constitué pour l'essentiel de terrains, situés principalement sur le territoire de la commune de Bonne, utilisés pour le pâturage ou en forme de prés et vierges de toute construction à l'exception des bâtiments d'exploitation d'une ferme, distante d'une centaine de mètres des terrains en litige ; que, dans ces conditions et alors que le recentrage du développement urbain autour du village et des hameaux déjà structurés, tels Milly et la Fin de Milly, comme la limitation de la consommation de l'espace agricole ou la conservation des grandes entités agricoles homogènes sont au nombre des orientations générales définies par le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Lucinges, les circonstances dont M. A... fait état ne suffisent pas pour considérer que le classement de l'essentiel de la parcelle C 2227 en zone A et, pour le surplus, en zone naturelle N, est entaché d'erreur de droit ou procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A... présente sur leur fondement à l'encontre la commune de Lucinges, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Lucinges d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... A...est rejetée.

Article 2 : M. E... A...versera une somme de 1 000 euros à la commune de Lucinges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et à la commune de Lucinges.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour ;

M. Gille, président-assesseur ;

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

2

N° 15LY01975

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01975
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-29;15ly01975 ?
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