La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2016 | FRANCE | N°15LY01496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15LY01496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 18 décembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500188 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 18 décembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500188 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 décembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable attentif de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

- les décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise, née le 1er février 1966, est entrée irrégulièrement en France en 2004, selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2004, confirmée le 14 octobre 2005 par la Commission des recours des réfugiés devenue Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement successives les 16 novembre 2005 et 3 avril 2006, qu'elle n'a pas exécutées ; que, le 29 novembre 2012, Mme A... a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme A... relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004, où elle s'est intégrée et vit en concubinage avec un Français, alors qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, si Mme A... se prévaut d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de trente-huit ans et s'y est maintenue depuis de manière irrégulière sans déférer aux diverses obligations qui lui ont été faites de quitter le territoire français les 16 novembre 2005 et 3 avril 2006 ; qu'à la supposer établie, la communauté de vie entre la requérante et son compagnon, M. C... B..., était récente à la date de la décision contestée et les intéressés ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par Mme A... ; que si Mme A... a produit en appel une promesse d'embauche en qualité de serveuse au sein du Tabac de Chatou, celle-ci a été établie le 27 juin 2015, soit postérieurement à la date du refus de titre de séjour en litige ; que Mme A...conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux enfants, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où elle n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré la durée de son séjour en France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité chinoise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 18 décembre 2014 ; qu'ainsi, elle était, à cette même date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant que Mme A... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme A... n'était pas en droit de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, Mme A... a pu légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

1

2

N° 15LY01496

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01496
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-29;15ly01496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award