Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le maire de Pont-du-Château a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar agricole et d'une habitation attenante sur un terrain situé chemin des Traverses sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1301474 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 mars, 26 juin et 22 octobre 2015, 30 juin 2016, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2016 non communiqué, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2013 du maire de Pont-du-Château ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-du-Château une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreurs d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'exercice d'une activité agricole et du lien entre le projet et son activité ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle constitue une mesure discriminatoire prise au regard de son âge, de la taille de l'exploitation et du type d'activité exercée, qu'elle l'empêche d'exercer librement sa profession, cette discrimination étant prohibée par la " Charte des droits fondamentaux des droits humains ", par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 mai et 6 octobre 2015, 15 avril et 23 août 2016, la commune de Pont-du-Château, représentée par la SELARL Deves-Martins-Juilles, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'existe pas de lien entre le projet et une quelconque activité agricole dès lors que l'intéressée ne justifie pas de l'existence d'une activité agricole sur ce terrain, que compte tenu de la superficie, de la configuration des bâtiments projetés, de la nature de l'exploitation, des matériels éventuels nécessaires à leur fonctionnement et du coût prévisible du projet, le projet n'est pas viable économiquement et qu'en tout état de cause, les constructions ne présentent pas d'utilité pour l'activité projetée sur la parcelle agricole ;
- la décision n'est pas entachée de détournement de pouvoir et ne revêt pas un caractère discriminatoire au regard de son âge ; ce dernier moyen soulevé pour la première fois en appel ne peut en outre entraîner l'annulation du jugement ; le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à la liberté de choix de sa profession est inopérant dès lors qu'il est sans lien avec le présent litige.
Par une ordonnance en date du 24 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la commune de Pont-du-Chateau.
1. Considérant que Mme A...a sollicité la délivrance d'un permis de construire relatif à la construction d'un hangar agricole (201 m²) et d'une maison d'habitation (102 m²) sur une parcelle d'une superficie totale de 11 100 m² située au lieu-dit " Les Littes " à Pont-du-Château, cadastrée YD 28 et classée en zone agricole constructible Ac au plan local d'urbanisme (PLU) ; que, par un arrêté en date du 28 mars 2013, le maire de Pont-du-Château a refusé de délivrer ce permis de construire ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er des dispositions applicables à la zone Ac du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pont-du-Château applicable sont interdites les " constructions destinées à l'industrie, aux bureaux, l'artisanat, l'habitation et constructions non liées à l'activité agricole, les caravanes et mobil-homes. " ;
3. Considérant que Mme A... soutient que la réalisation d'un hangar et d'une maison d'habitation est en lien avec son activité agricole, sa demande de permis de construire faisant état de la présence d'un verger et d'un " jardin potager " de 1 000 m² et de quatre enclos de 12 m² destinés à l'élevage de volailles sur cette parcelle ; que, toutefois, concernant la consistance de son projet, elle produit un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements qui ne fait que mentionner l'exercice d'une activité d'élevage de volailles depuis le 1er juin 2004 à Aulnat (Puy-de-Dôme), puis depuis le 17 novembre 2011 à Pont-du-Château ; qu'elle se prévaut aussi de la " déclaration des cultures spécialisées " faite à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et de celle au 1er septembre 2014 relative à ses élevages, qu'elle a établies postérieurement à la décision litigieuse et qui se bornent à affirmer, d'une part, la présence sur la parcelle en litige de cultures fruitières hautes tiges sur 97 a et 20 ca et, d'autre part, la production de poulets fermiers ou labels ; qu'en revanche, elle ne fournit pas d'éléments précis concernant les conditions de fonctionnement de cette exploitation agricole et les conditions de commercialisation ; que, si Mme A...invoque aussi un bulletin de mutation de la MSA daté du 10 septembre 2014 indiquant qu'elle est preneuse en " faire-valoir direct " pour cette parcelle avec date d'effet de mutation au 1er septembre 2014, ce document et cette " mutation " sont postérieurs au refus contesté ; qu'ils ne sont pas ainsi de nature à attester de la consistance de son exploitation agricole projetée ; qu'il ne ressort ni de ces éléments, ni des autres pièces du dossier, ni de la circonstance que son domicile se trouvait distant d'une dizaine de kilomètres de ce terrain, que les caractéristiques de l'activité agricole projetée par Mme A... rendaient nécessaire la construction sur cette parcelle d'une maison d'habitation, comme celle d'un hangar ; qu'ainsi, ce projet de construction ne relevait pas des opérations pouvant être autorisées au regard des dispositions de l'article 1er des dispositions applicables à la zone Ac du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en refusant la délivrance du permis de construire compte tenu des caractéristiques du projet d'activité agricole et de son volume d'activité qui ne permettaient pas de justifier de ces deux constructions, le maire de Pont-du-Château n'a commis ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Pont-du-Château aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que, par suite la circonstance que l'autre motif tiré de ce que Mme A...ne justifiait pas de l'exercice d'une activité agricole serait entachée d'illégalité est sans incidence sur la légalité de cette décision de refus ;
4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de délivrer un permis de construire, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exercice par l'intéressée de l'activité agricole projetée, aurait été pris en raison de son âge ou de la taille et du type d'exercice de son exploitation en vue de favoriser d'autres modes d'exploitations agricoles et qu'il serait, pour ces motifs, entaché d'un détournement de pouvoir ou revêtirait un caractère discriminatoire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
6. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-du-Château, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de Mme A... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pont-du-Château non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Pont-du-Château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Pont-du-Château.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
2
N° 15LY00929
mg