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24/11/2016 | FRANCE | N°16LY00050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 16LY00050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de la santé et des sports a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 5 mars 2010 l'autorisant à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite, d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes a rejeté sa nouvelle demande d'autorisation de transfert, ainsi que la

décision du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement nos ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de la santé et des sports a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 5 mars 2010 l'autorisant à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite, d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes a rejeté sa nouvelle demande d'autorisation de transfert, ainsi que la décision du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement nos 1003801, 1104626 du 24 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces trois décisions.

Par un arrêt nos 13LY01608, 13LY01609 et 13LY02583 du 26 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, l'EURL Pharmacie de la Source, la Pharmacie Djian et la SNC Pharmacie Sainte-Anne contre ce jugement.

Par une décision nos 375838, 375953 du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 26 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il rejette les appels formés contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2013 en ce qu'il a annulé la décision du ministre de la santé et des sports du 30 juin 2010 et en tant qu'il refuse d'admettre, dans la même mesure, l'intervention de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie Djian et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne à l'appui de l'appel du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, a renvoyé l'affaire à la cour, dans cette mesure, et rejeté le surplus des conclusions des pourvois du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes et de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie Djian et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne.

Procédure devant la cour :

I) Dans l'instance enregistrée initialement sous le n° 13LY01609, devenue 16LY00050, par une requête enregistrée le 20 juin 2013, le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003801-1104626 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé :

- d'une part, la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de la santé et des sports a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie autorisant Mme D...à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite au 56-61 avenue Costa de Beauregard à La Motte-Servolex dans un local situé au 75 rue Lavoisier dans cette commune ;

- d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes rejetant la demande d'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie exploitée par MmeD..., ensemble la décision du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter les demandes de Mme D...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que le transfert de l'officine de pharmacie de Mme D...dans le nouveau local serait de nature à assurer une desserte optimale en médicaments de la population du quartier d'accueil, alors qu'il n'existe qu'une population marginale dans ce quartier, déjà desservie par deux autres officines et que les accès piétons sont complexes, eu égard à la présence d'une voie à grande circulation.

Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2013, le 28 novembre 2013, le 9 juin 2016 et le 31 août 2016, MmeD..., représentée par la SELARL CDMF- Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge solidaire du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie Djian et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes est irrecevable dès lors que ledit conseil, intervenant en défense en première instance, ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part dans le cadre de la première instance devant le tribunal administratif, pour former tierce opposition contre le jugement ;

- dès lors que le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes n'a pas formé d'intervention volontaire dans le cadre de la demande enregistrée sous le n° 1104626 devant le tribunal administratif de Grenoble, et n'était donc pas partie à cette instance, il est irrecevable à solliciter l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, ensemble la décision du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni d'appréciation de la situation juridique du transfert de son officine au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dès lors que le nouveau local est situé dans un centre commercial implanté à proximité du centre-bourg, accessible y compris à pied et en vélo du centre, sans qu'y fasse obstacle la présence d'une voie de communication routière, dans une zone peuplée de résidences collectives et individuelles, dans ses parties sud, ouest et nord, de sorte qu'il existe une population résidente, et alors que la population se rendant dans le local, déjà utilisé pour un usage de parapharmacie, est constituée d'habitants de la commune à 80 %, que la recherche d'optimalité s'exerce au niveau de la commune, qu'il n'existe pas à proprement parler de quartier dans la commune et que le nouvel emplacement représente une amélioration et une optimisation ;

- elle entend reprendre l'intégralité de ses moyens de première instance ;

- le jugement est définitif en tant qu'il annule les décisions du 15 mars et du 6 juillet 2011 du directeur de l'agence régionale de santé ; les conclusions tendant à la remise en cause du jugement sur ce point sont irrecevables ; pour le surplus, la requête se heurte à l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 25 septembre 2013, le 9 février et le 30 juin 2016, l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie Djian et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, représentées par la SCP Sapone-Blaesi, s'associent aux conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble et concluent, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme D...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'appel du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes est recevable dès lors que ledit conseil était partie en première instance et qu'il aurait eu intérêt à former tierce opposition s'il n'avait pas été appelé à la procédure devant le Tribunal, puisqu'il avait formé le recours hiérarchique à la suite duquel la décision ministérielle du 30 juin 2010 a été prise ;

- elles ont un intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'est reconnu l'intérêt à agir d'un pharmacien contre le transfert d'une officine lorsque ce transfert a pour objectif de bouleverser le tissu officinal du secteur, comme c'est le cas en l'espèce ;

- la procédure se poursuit sur le volet du dossier portant sur le retrait de la décision préfectorale du 5 mars 2010 ; l'appel ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, les arrêtés de refus des 15 mars et 6 juillet 2011 n'emportant aucun droit au bénéfice de MmeD..., tout comme leur annulation, sauf à priver d'objet et d'intérêt la décision du Conseil d'Etat ;

- l'appréciation faite par le tribunal des éléments factuels est entachée d'erreurs, au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, s'agissant tant du quartier d'origine que du quartier d'accueil et de sa population ;

- les moyens soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision ministérielle en litige, de l'irrégularité de la procédure et de l'insuffisance de motivation de ladite décision, devront être écartés.

II) Dans l'instance enregistrée initialement sous le n° 13LY02583, devenue 16LY00116, par une requête enregistrée le 20 septembre 2013 et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2013, 9 février 2016 et 30 juin 2016, l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie Djian et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, ayant pour avocat la SELARL Sapone-Blaesi, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003801-1104626 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé :

- d'une part, la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de la santé et des sports a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie autorisant Mme D...à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite au 56-61 avenue Costa de Beauregard à La Motte-Servolex dans un local situé au 75 rue Lavoisier dans cette commune ;

- d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes rejetant la demande d'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie exploitée par MmeD..., ensemble la décision du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter les demandes de Mme D...;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la procédure se poursuit sur le volet du dossier portant sur le retrait de la décision préfectorale du 5 mars 2010 ; l'appel ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, les arrêtés de refus des 15 mars et 6 juillet 2011 n'emportant aucun droit au bénéfice de MmeD..., tout comme leur annulation, sauf à priver d'objet et d'intérêt la décision du Conseil d'Etat ;

- l'appréciation faite par le Tribunal des éléments factuels est entachée d'erreurs, au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, s'agissant tant du quartier d'origine que du quartier d'accueil et de sa population ;

- les moyens soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision ministérielle en litige, de l'irrégularité de la procédure et de l'insuffisance de motivation de ladite décision, devront être écartés.

Par des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2013, le 9 juin 2016 et le 31 août 2016, MmeD..., représentée par la SELARL CDMF- Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge solidaire du conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes, de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie Djian et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable dès lors que les pharmacies n'étaient pas parties en première instance ; elles n'ont pas intérêt à faire appel s'agissant de la décision prise suite à sa nouvelle demande ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni d'appréciation de la situation juridique du transfert de son officine au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dès lors que le nouveau local est situé dans un centre commercial implanté à proximité du centre-bourg accessible y compris à pied et en vélo du centre, sans qu'y fasse obstacle la présence d'une voie de communication routière, dans une zone peuplée de résidences collectives et individuelles, dans ses parties sud, ouest et nord, de sorte qu'il existe une population résidente, et alors que la population se rendant dans le local, déjà utilisé pour un usage de parapharmacie, est constituée d'habitants de la commune à 80 %, que la recherche d'optimalité s'exerce au niveau de la commune, qu'il n'existe pas à proprement parler de quartier dans la commune et que le nouvel emplacement représente une amélioration et une optimisation ;

- elle entend reprendre l'intégralité de ses moyens de première instance ;

- le jugement est définitif en tant qu'il annule les décisions du 15 mars et du 6 juillet 2011 du directeur de l'agence régionale de santé ; les conclusions tendant à la remise en cause du jugement sur ce point sont irrecevables ; pour le surplus, la requête se heurte à l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant l'EURL Pharmacie de la Source, la pharmacie Djian et la SNC Pharmacie Sainte-Anne, et de MeA..., représentant MmeD.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable

Vu la note en délibéré enregistrée le 21 novembre 2016 présentée pour les exploitants de la pharmacie de la Source, de la pharmacie Djian et de la pharmacie Sainte-Anne.

1. Considérant que MmeD..., qui a acquis en juillet 2009, dans la commune de La Motte-Servolex, une officine de pharmacie dite " pharmacie de l'Epine " alors exploitée dans un local situé au 56-61 avenue Costa de Beauregard dans le centre de cette commune, a sollicité l'autorisation de transférer cette officine dans un centre commercial, au 75 de la rue Lavoisier, dans la même commune ; que par un arrêté du 5 mars 2010, le préfet de la Savoie a accordé l'autorisation sollicitée ; que saisi de recours hiérarchiques formés, notamment, par le conseil régional des pharmaciens d'officine de Rhône-Alpes ainsi que par les exploitants de la pharmacie de la Source, de la pharmacie Djian et de la pharmacie Sainte-Anne, également situées dans la commune de La Motte-Servolex, le ministre de la santé et des sports a retiré, par un arrêté du 30 juin 2010, l'arrêté préfectoral du 5 mars 2010 accordant l'autorisation de transfert ; que la nouvelle demande d'autorisation de transfert de son officine, présentée par MmeD..., le 6 décembre 2010, auprès de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, a été rejetée par un arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de ladite agence, qui a également rejeté, par une décision du 6 juillet 2011, le recours gracieux formé le 6 mai 2011 par l'intéressée ; que par un jugement du 24 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MmeD..., d'une part, la décision du 30 juin 2010 du ministre de la santé et des sports et, d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2011 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, ensemble sa décision du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ; qu'eu égard à la portée de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 décembre 2015, la cour n'est désormais saisie par renvoi de ce jugement qu'en tant qu'il annule la décision ministérielle ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes n° 16LY00050 et n° 16LY00116, dirigées contre le même jugement, pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur l'intervention de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie Djian et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne dans le dossier n° 16LY00050 :

3. Considérant que les exploitants de ces officines de pharmacie, au profit desquels la décision ministérielle a créé des droits, ont, de ce fait, qualité pour relever appel du jugement annulant cette décision ; que, dans ces conditions, et alors qu'ils ont par ailleurs présenté un recours en appel enregistré sous le n° 16LY00116, leur intervention n'est pas recevable et ne peut être admise ;

Sur la légalité de la décision ministérielle :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut autoriser le transfert d'une officine de pharmacie qu'à la double condition, d'une part, qu'il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil et, d'autre part, qu'il n'ait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement de la population résidente du quartier d'origine ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de création ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le transfert sollicité par Mme D...n'a pas pour effet de compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine, dans la mesure où deux pharmacies sont situées à une faible distance de l'emplacement d'origine de l'officine dont Mme D...a demandé le transfert ;

7. Considérant, d'autre part, que l'emplacement d'accueil offre aux habitants de la partie nord de la commune, dans laquelle n'était située aucune autre officine, un accès plus proche à une pharmacie que celui dont ils bénéficiaient au regard des établissement existants ; qu'il en va ainsi, en particulier de la population résidente des quartiers Les Combes, Belledonnes, Guillermin-Libellules, Plan Sud et du nord du quartier Leya, située à proximité immédiate du centre commercial, qui peut être estimée à plus de 1 000 habitants ; que l'avenue René Cassin, qui sépare l'emplacement d'accueil de ces logements, et qui comporte des chemins piétonniers ainsi que des passages piétons permettant un accès pour ceux-ci, ne constitue pas, contrairement à ce qu'allèguent les appelants, un axe infranchissable ; que, par ailleurs, l'emplacement d'accueil permet également de faciliter significativement l'approvisionnement en médicaments de la population résidente des hameaux situés au nord de la commune, et en particulier celle de Servolex, Montarlet, Beauvoir, le Noiray, Barbiset, la Pérouse, les Cattis et les Fourneaux, alors même que cette desserte nécessite le recours à un transport automobile ; que les habitants de ces hameaux peuvent rejoindre le centre commercial par deux tunnels permettant de franchir l'autoroute et stationner sans difficulté sur le parking de ce centre ; que, dans ces conditions, le transfert sollicité permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier de destination, ainsi que de la population vivant dans les autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ;

8. Considérant qu'il suit de là que les conditions permettant d'autoriser le transfert de l'officine de Mme D...sont satisfaites ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par MmeD..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du ministre de la santé, en date du 30 juin 2010, retirant l'autorisation de transfert qui avait été délivrée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre, par MmeD... ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie Djian et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne dans le dossier n° 16LY00050 n'est pas admise.

Article 2 : La requête du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et la requête de l'EURL Pharmacie de la Source, de la pharmacie Djian et de la SNC Pharmacie Sainte-Anne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, à l'EURL Pharmacie de la Source, à la pharmacie Djian, à la SNC Pharmacie Sainte-Anne, à Mme E...D...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

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Nos 16LY00050, 16LY00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00050
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP DUVAL-PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-24;16ly00050 ?
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