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24/11/2016 | FRANCE | N°15LY01488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15LY01488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler les décisions du 30 septembre 2013 et du 29 janvier 2014 de la directrice des ressources humaines de la direction Orange Est de la SA Orange, d'une part, en tant qu'elles lui refusent la prise en charge de l'aménagement de trois véhicules et d'un fauteuil roulant électrique et, d'autre part, en tant qu'elles limitent la prise en charge de la médication à visée érectile et dermatologique ;

- de condamner la SA Orange à l

ui rembourser la somme de 5 900 euros au titre du remboursement des frais d'aménagem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler les décisions du 30 septembre 2013 et du 29 janvier 2014 de la directrice des ressources humaines de la direction Orange Est de la SA Orange, d'une part, en tant qu'elles lui refusent la prise en charge de l'aménagement de trois véhicules et d'un fauteuil roulant électrique et, d'autre part, en tant qu'elles limitent la prise en charge de la médication à visée érectile et dermatologique ;

- de condamner la SA Orange à lui rembourser la somme de 5 900 euros au titre du remboursement des frais d'aménagement des véhicules, la somme de 5 491,73 euros au titre du remboursement des médicaments à visée érectile et dermatologique et la somme de 2 322,47 euros au titre du remboursement des chaussures orthopédiques ;

- de condamner la SA Orange à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service du 26 mars 1991 ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1400855 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 30 septembre 2013 et du 29 janvier 2014 en tant qu'elles refusent à M. C... la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique et en tant qu'elles limitent la prise en charge de la médication à visée érectile ; il a condamné la SA Orange à lui rembourser la somme de 4 872,24 euros au titre de la prise en charge des médicaments à visée érectile et dermatologique et des chaussures orthopédiques et à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis, outre 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 24 avril et le 16 septembre 2015, la société Orange SA, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 février 2015 et de rejeter la requête de M. C... ;

2°) subsidiairement à ce qu'un expert, médecin rééducateur fonctionnel, soit désigné avant dire droit pour déterminer la nature des aménagements à réaliser dans le logement de M. C....

La société Orange SA soutient que :

- l'article 2 du dispositif du jugement admet le remboursement au titre des chaussures orthopédiques, alors qu'il résulte du considérant n° 12 que les " conclusions à fin de remboursement des chaussures orthopédiques doivent être rejetées " ; cette contradiction entre les motifs et le dispositif doit conduire à l'annulation du jugement ;

- la demande au titre d'un fauteuil roulant électrique doit être rejetée dès lors que rien ne justifie vraiment que M. C... utilise un tel fauteuil alors qu'il a fait le choix d'aménager ses véhicules ;

- s'il n'est pas contestable que le logement de M. C... doit être aménagé, rien ne justifie que le tribunal s'en tienne à un seul devis, établi en dehors de tout avis médical, pour entrer en voie de condamnation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de mettre à la charge de la société Orange SA la somme de 804,21 euros au titre du remboursement des chaussures orthopédiques ;

2°) de confirmer les autres dispositions du jugement attaqué ;

3°) de condamner la société Orange à lui rembourser les frais directement entraînés par l'accident de service du 26 mars 1991 qui s'élèvent à 4 872,24 euros pour les médicaments à visée érectile et produits dermatologiques, à lui verser les sommes de 17 142 euros correspondant à la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique, de 804,21 euros pour le remboursement des chaussures orthopédiques et de 150 000 euros correspondant à la prise en charge du coût des travaux d'aménagement de son logement tel qu'il a été défini par l'ergothérapeute ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange SA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient la société Orange SA, il y a une erreur matérielle de rédaction et non une contradiction dans la rédaction du jugement ; le tribunal a omis de se prononcer sur la seconde paire de chaussures orthopédiques acquise pour un montant de 804,21 euros et pour laquelle il n'a obtenu aucun remboursement de la part d'Orange ;

- l'utilité d'une nouvelle expertise judiciaire est douteuse, pour ne pas la dire frustratoire ; son autonomie s'amenuise avec l'âge et il a donc besoin d'un fauteuil roulant électrique ;

- l'aménagement des habitations des personnes à mobilité réduite nécessite d'importantes modifications coûteuses et il a dû faire procéder, à ses frais, à plusieurs modifications de son domicile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., agent d'exploitation de France Télécom, a été victime le 26 mars 1991 d'un accident reconnu imputable au service ; que, par une décision du 30 septembre 2013, la société anonyme Orange a, d'une part, accepté de prendre en charge, notamment les médicaments à visée érectile à raison d'un comprimé par semaine pendant un an, renouvelable une fois, les produits dermatologiques selon prescription médicale et les chaussures orthopédiques selon prescription médicale ; qu'elle a, d'autre part, refusé de prendre en charge l'acquisition d'un fauteuil électrique roulant et les frais d'aménagement de son logement ; que cette décision a été confirmée le 29 janvier 2014, à la suite du recours gracieux exercé par M. C... par sa lettre du 25 novembre 2013 ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ces décisions en tant qu'elles lui refusent la prise en charge de l'aménagement de trois véhicules et d'un fauteuil roulant électrique et en tant qu'elles limitent la prise en charge de la médication à visée érectile et dermatologique ; qu'il a également demandé au tribunal administratif de condamner la société anonyme Orange à lui rembourser les sommes de 5 900 euros au titre des frais d'aménagement des véhicules, 5 491,73 euros au titre des médicaments à visée érectile et dermatologique et 2 322,47 euros au titre des chaussures orthopédiques et à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service du 26 mars 1991 ; que le tribunal administratif de Dijon, par son jugement du 3 février 2015, a annulé les décisions du 30 septembre 2013 et du 29 janvier 2014 en tant qu'elles refusent la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique et limitent la prise en charge de la médication à visée érectile ; qu'il a également condamné la société anonyme Orange d'une part à rembourser à M. C...la somme de 4 872,24 euros au titre de la prise en charge des médicaments à visée érectile et dermatologique et des chaussures orthopédiques, d'autre part à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis ; que la société Orange relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de la société Orange SA :

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi visée ci-dessus du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service ; que l'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l'agent ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne conteste pas le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. C... la somme de 4 872,24 euros mais soutient qu'il y a une contradiction entre l'article 2 du dispositif qui intègre dans cette somme le remboursement des chaussures orthopédiques et le considérant n° 12 dont il résulte que " les conclusions à fin de remboursement des chaussures orthopédiques doivent être rejetées " ; que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort clairement de ses motifs que la somme de 4 872,24 euros correspond au remboursement de la somme de 3 393,60 euros au titre des médicaments à visée érectile et de celle de 1 478,64 euros pour ceux à visée dermatologique et que les premiers juges ont entendu exclure le remboursement des chaussures orthopédiques pour un montant de 766,63 euros déjà pris en charge par la société Orange le 3 avril 2013 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les médecins qui suivent ou ont examiné M. C..., notamment à la demande de la société Orange, ont préconisé la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique dès lors que M. C... ne se sent désormais plus capable de conduire son véhicule aménagé et que, de toute façon, la conduite automobile est contre-indiquée puisque M. C... suit un traitement anti-dépresseur ; que la circonstance que M. C... avait antérieurement demandé à bénéficier d'une aide pour aménager ses voitures ne peut être de nature à exclure désormais toute prise en charge financière, par la société requérante, d'un fauteuil roulant électrique dont l'utilité n'est pas remise en cause ; que le montant de cette dépense de santé a été évalué à 17 142 euros ;

5. Considérant, en troisième lieu, que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis technique d'un cabinet d'ergothérapie produit par M. C..., que son logement doit faire l'objet d'aménagements et de travaux d'adaptation ; que M. C... a produit un devis pour des travaux qui correspondent aux modifications et aménagements préconisés par ce cabinet ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante qui se borne à relever que M. C...n'a fait aucune démarche auprès d'organismes habilités (MDPH, ANAH...) et ne conteste pas sérieusement que les travaux ainsi chiffrés pour ces modifications et aménagements sont adaptés et utiles à la situation et au logement de M. C..., doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orange SA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui l'a condamnée d'une part à rembourser à M. C...la somme de 4 872,24 euros au titre de la prise en charge des médicaments à visée érectile et dermatologique, d'autre part à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis, cette somme englobant la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique et les frais d'aménagement de l'appartement de M. C... ;

Sur les conclusions de M. C... :

7. Considérant que M. C... demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de mettre à la charge de la société Orange SA la somme de 804,21 euros au titre du remboursement des chaussures orthopédiques ; qu'il résulte de l'instruction que si la société Orange SA a pris en charge une paire de chaussures orthopédiques en 2012 pour un montant de 766,63 euros comme l'a relevé le jugement attaqué, elle ne l'a pas fait en 2013 alors que tous les certificats médicaux produits par M. C...relèvent l'importance de ces chaussures ; que M. C... est fondé à demander que la société Orange SA prenne en charge le remboursement de la facture de 804,21 euros acquittée au titre de l'année 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange SA la somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code à justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange SA est rejetée.

Article 2 : La société Orange SA versera à M. C... la somme de 804,21 euros au titre du remboursement d'une paire de chaussures orthopédiques en 2013.

Article 3 : La société Orange SA versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange SA et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

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N° 15LY01488


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