Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'hôpital Coeur du Bourbonnais à lui verser la somme de 108 240 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des informations erronées qui lui ont été délivrées concernant l'ouverture de ses droits à la retraite.
Par un jugement n° 1301998 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2014 ;
2°) de condamner l'hôpital Coeur du Bourbonnais à lui verser la somme de 108 240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012 et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des informations erronées qui lui ont été délivrées concernant l'ouverture de ses droits à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'hôpital Coeur du Bourbonnais lui a fourni des informations erronées sur l'ouverture de ses droits à la retraite qui ont constitué le motif déterminant de sa renonciation à solliciter un départ anticipé à la retraite au 1er janvier 2011 ;
- son préjudice est direct et certain dans la mesure où sa renonciation à solliciter un départ anticipé à la retraite au 1er janvier 2011 a pour effet de la priver d'une retraite à taux plein, engendrant une différence mensuelle de 330 euros ;
- elle évalue son préjudice total à la somme de 108 240 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, l'hôpital Coeur du Bourbonnais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la réalité de l'information erronée reçue ne peut être déduite de la seule lettre du 12 août 2011, que les démarches relatives aux pensions sont individuelles et personnelles et que Mme C...aurait dû interroger sa caisse de retraite, seul organisme compétent pour lui délivrer les informations pour connaître et faire valoir ses droits à la retraite ;
- à tout le moins le comportement de l'agent constitue une cause exonératoire ;
- Mme C...n'établit pas la réalité du préjudice financier invoqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., adjoint administratif de 2ème classe en fonction à l'hôpital Coeur du Bourbonnais à Tronget (Allier), souhaitait déposer avant le 1er janvier 2011 une demande de départ anticipé à la retraite avec effet au 1er juillet 2011 en tant que mère de 3 enfants dans le cadre des dispositions de la loi du 21 août 2003 et du décret du 26 décembre 2003 et par anticipation des effets de la réforme introduite par la loi du 9 novembre 2010, visés ci-dessus ; qu'il résulte du courrier du 12 août 2011 adressé par le directeur adjoint de l'hôpital au directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) que l'agent gestionnaire des retraites au sein des services de l'hôpital, qui a renseigné MmeC..., a commis une erreur dans le traitement de son dossier et lui a donné des informations erronées, en lui indiquant qu'elle ne remplissait pas les conditions " par rapport aux enfants " ; qu'en conséquence, Mme C...indique avoir renoncé à son projet ; qu'après vérification, il est cependant apparu que l'intéressée pouvait bénéficier de ce dispositif ; que cette erreur a été reconnue par son employeur qui par sa lettre du 12 août 2011 a demandé au directeur de la CNRACL de régulariser le dossier de son agent afin qu'elle puisse déposer une demande de radiation des cadres à la date du 1er juillet 2011 en bénéficiant des règles de calcul de la pension issues du décret du 26 décembre 2003 ; que le 16 août 2011, le directeur de la CNRACL a refusé de réserver une suite favorable à cette demande au motif que la date d'effet de la décision de radiation ne pouvait être antérieure à la date de cette décision ; que par lettre du 8 août 2012, Mme C...a demandé à l'hôpital Coeur du Bourbonnais de lui verser une indemnité de 118 800 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l'information qui lui avait été donnée concernant l'ouverture de ses droits à la retraite au 1er juillet 2011 ; que le silence gardé par l'hôpital a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le dernier état de ses écitures, de condamner l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 108 240 euros en réparation de son préjudice ; que devant le tribunal, elle a soutenu qu'en lui délivrant une information inexacte l'hôpital avait commis une faute ; que par un jugement du 17 novembre 2014, le tribunal lui a donné raison sur ce point mais a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif qu'elle n'établissait pas la réalité de son préjudice matériel et que ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice moral, au demeurant non chiffrées, n'étaient pas assorties de moyen ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel ;
2. Considérant que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les informations erronées fournies par l'hôpital Coeur du Bourbonnais à Mme C...sont restées sans incidence sur le principe et le montant de la rémunération qu'elle perçoit du fait de son activité ; qu'il résulte de l'instruction que son traitement mensuel brut s'élevait à la somme de 1 666,91 euros au 30 juin 2011, soit un montant supérieur à celui de 837,10 euros correspondant à la pension qu'elle aurait perçue si elle avait pu bénéficier d'un départ anticipé à la retraite au 1er juillet 2011 ; qu'elle ne démontre pas que le montant de la pension qu'elle percevra à compter de 2018, date à laquelle elle atteindra la limite d'âge, sera inférieur à 837,10 euros ; que le préjudice subi par l'intéressée à raison de ces renseignements erronés ne saurait résulter de la circonstance qu'elle percevrait une pension mensuelle d'un montant brut de 480 euros si elle partait à la retraite maintenant ; qu'ainsi, Mme C...ne démontre pas plus que devant les premiers juges l'existence d'un préjudice financier direct, réel et certain en lien avec l'illégalité fautive commise ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'hôpital Coeur du Bourbonnais les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital Coeur du Bourbonnais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à l'hôpital Coeur du Bourbonnais.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
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N° 15LY00132