Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Par un jugement n° 1409817 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2016, lequel n'a pas été communiqué, MmeC..., représentée par Me Di Nicola, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas examiné sa demande de délivrance d'une carte de résident et s'est borné à lui refuser une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
- c'est à tort que le préfet et les premiers juges ont estimé que la communauté de vie avec son époux était rompue et qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante marocaine née le 21 avril 1988, est entrée régulièrement en France le 18 février 2011 ; qu'elle a bénéficié d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, régulièrement renouvelé jusqu'au 22 août 2014 ; que sa demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée le 2 septembre 2014, a été rejetée par décision du préfet du Rhône du 21 novembre 2014 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont Mme A...a la nationalité ou de tout pays où elle serait admissible ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Rhône, s'il a refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour en qualité de salariée dont il ressort des pièces du dossier qu'elle en avait sollicité la délivrance, s'est prononcé sur la situation de l'intéressée au regard du titre de séjour qu'elle avait également demandé en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante est mariée depuis le 10 novembre 2010 avec un ressortissant français ; que, toutefois, et dès lors qu'elle a elle-même attesté sur l'honneur, au moment du dépôt de sa demande de délivrance d'une carte de résident, soit le 2 septembre 2014, être séparée de son époux depuis deux mois alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ce dernier vivait à Poitiers tandis qu'elle-même résidait à Villeurbanne depuis six mois pour y exercer une activité professionnelle, la communauté de vie ne peut être regardée comme n'ayant pas cessé depuis ; que, si Mme A...produit en appel un contrat de location d'un appartement situé à Poitiers établi à son nom et à celui de son époux, ce document, signé par ce dernier le 6 septembre 2014, ne permet pas, eu égard à la proximité de dates entre celui-ci et la déclaration de MmeA..., de démontrer que la vie commune n'aurait pas été interrompue ; que les autres pièces produites par la requérante, et notamment des quittances de loyers, une attestation de tiers payant ou un relevé d'informations d'assurance automobile sont postérieures à la décision contestée du préfet du Rhône et ne permettent pas d'établir, ainsi, l'existence d'une communauté de vie à la date de la décision litigieuse ;
4. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige ; que, si elle a exercé un emploi pendant environ huit mois, cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, alors que l'intéressée ne justifie pas d'attaches particulières en France en dehors de son époux avec lequel elle a déclaré ne plus vivre et que sa fratrie et son père résident au Maroc, à établir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, en l'absence d'autre élément, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel a été examiné par les premiers juges, contrairement à ce que soutient la requérante, doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2014 du préfet du Rhône, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que demande le préfet du Rhône en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président assesseur,
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.
4
N° 15LY01702