Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 août 2016 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1606253 du 16 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 août 2016 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention administrative de M. A...et mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, sous le n° 16LY02932, présentée par le préfet du Rhône, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1606253 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 16 août 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision en litige alors que M. A... ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, dès lors que s'il possède une adresse, il ne possède aucune autre garantie de représentation, alors qu'il s'est soustrait délibérément à la mesure d'expulsion du 16 mars 2015 pourtant exécutoire et qu'il n'entend pas respecter la mesure administrative qui a été prise à son encontre, qu'il n'a jamais été à même de produire de passeport, obligeant les services préfectoraux à engager des démarches consulaires auprès des autorités algériennes et qu'il a reconnu dans sa demande introductive d'instance auprès du tribunal administratif de Lyon ne pas être en possession d'un passeport puis, à l'audience du tribunal, dissimuler un passeport.
Un mémoire, présenté pour M. D...A..., a été enregistré le 17 octobre 2016.
II) Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, sous le n° 16LY02936, présentée par le préfet du Rhône, il est demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1606253 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 16 août 2016.
Il soutient que :
- il a développé, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du jugement du 16 août 2016, un moyen sérieux tiré de ce que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision en litige alors que M. A... ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, dès lors que s'il possède une adresse, il ne possède aucune autre garantie de représentation, alors qu'il s'est soustrait délibérément à la mesure d'expulsion du 16 mars 2015 pourtant exécutoire et qu'il n'entend pas respecter la mesure administrative qui a été prise à son encontre, qu'il n'a jamais été à même de produire de passeport, obligeant les services préfectoraux à engager des démarches consulaires auprès des autorités algériennes et qu'il a reconnu dans sa demande introductive d'instance auprès du tribunal administratif de Lyon ne pas être en possession d'un passeport puis, à l'audience du tribunal, dissimuler un passeport ;
- le jugement est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables eu égard au risque de fuite de l'intéressé.
Un mémoire, présenté pour M. D...A..., a été enregistré le 17 octobre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Meziane, avocat de M.A....
1. Considérant qu'à la suite de la condamnation de M.A..., ressortissant algérien, par la cour d'assises de la Loire, le 16 janvier 2013, à une peine d'emprisonnement de 7 ans assortie d'une interdiction de séjour dans la Loire pendant 5 ans, pour des faits de viol commis en 2010, le préfet de la Loire a, le 16 mars 2015, pris à son encontre un arrêté d'expulsion notifié le 23 mars 2015 ; que par un arrêté du 25 mars 2015, notifié le 26 mars 2015, le préfet de la Loire a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé serait expulsé ; que le préfet du Rhône, par une décision du 11 août 2016, a ordonné le placement en rétention administrative de M.A..., qui s'était maintenu sur le territoire national, au motif qu'il ne justifiait ni de circonstances exceptionnelles ni de garanties de représentation effectives, dans la mesure il avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion et d'une décision fixant le pays de renvoi, dont il n'était pas démontré que l'intéressé en avait obtenu ou au moins sollicité l'abrogation, le préfet du Rhône ayant en outre mentionné que M. A...occupait illégalement un emploi, qu'il avait tenté d'obtenir frauduleusement un duplicata de son certificat de résidence alors que cette autorisation lui avait été retirée dans le cadre de la procédure d'expulsion, qu'il n'était pas en mesure de présenter son passeport algérien en cours de validité, et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public au regard de la gravité des faits ayant conduit à sa condamnation pénale ; que par sa requête enregistrée sous le n° 16LY02932, le préfet du Rhône fait, en premier lieu, appel du jugement du 16 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 11 août 2016 ; qu'en second lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 16LY02936, il conclut également à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon et de rejet de la demande de M. A... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que selon le II de l'article L. 511-1 de ce même code, ce risque est regardé comme établi notamment " Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
4. Considérant que M. A...a sollicité, le 2 juin 2016, un duplicata du certificat de résidence qu'il avait détenu avant sa condamnation par la cour d'assises de la Loire, alors pourtant qu'il ne pouvait ignorer que l'arrêté du 16 mars 2015 ordonnant son expulsion avait notamment eu pour effet d'abroger ledit certificat de résidence ; que par ailleurs, il n'a pas été en mesure de produire de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que dès lors, il ne présentait pas, à la date de la décision préfectorale en litige, des garanties de représentation suffisantes, en dépit des circonstances qu'il justifiait d'un domicile chez ses parents, dont l'adresse était connue des services de police, qu'il exerçait, depuis le mois d'avril 2016, dans le cadre de ses obligations d'insertion et de probation, une activité professionnelle, de manière d'ailleurs illégale dès lors qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il s'est présenté au commissariat de police après la remise d'une convocation, au domicile de ses parents ; qu'ainsi, et alors que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif tiré de l'absence de garanties de représentation suffisantes, c'est à tort que, pour annuler la décision préfectorale en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit en retenant des circonstances ne relevant pas des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;
6. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. C... E..., chef de la section éloignement à la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Rhône, en vertu d'un arrêté du 29 mars 2016 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 31 mars 2016, à l'effet de signer ce type de décision en cas d'absence ou d'empêchement de MmeB..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...n'aurait pas été absente ou empêchée le 11 août 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, en dépit de l'absence de mention de l'adresse des parents de M. A..., elle est suffisamment motivée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 août 2016 en litige et qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du préfet du Rhône dirigée contre le jugement attaqué, celle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1606253 du 16 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Rhône enregistrée sous le n° 16LY02936.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N°s 16LY02932...