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15/11/2016 | FRANCE | N°16LY01266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16LY01266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1507741, en date du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 avr

il 2016, M. A...B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1507741, en date du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, M. A...B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient :

- que le préfet a commis une erreur de fait en omettant de relever qu'il est père d'un enfant né en France ;

- que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues dès lors que son état de santé impose qu'il demeure en France pour y recevoir des soins qui ne lui seraient pas accessibles en Algérie ;

- que les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la CEDH ont été méconnues dès lors que la préservation de sa vie privée et familiale impose qu'il demeure en France et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'une mesure de regroupement familial ;

- que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors que son enfant serait privé de son père ;

- que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle de l'obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ;

- que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- que les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisent son éloignement du territoire national ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2016, présenté par le préfet du Rhône qui s'en remet à ses écritures de première instance ;

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2016 ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'erreur de fait commise par le préfet n'a pas eu d'incidence sur les décisions contestées, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et qu'il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'il aurait d'être soigné dans son pays, de sorte que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont pas été méconnues, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni, en tout état de cause, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues dès lors que l'arrêt contesté n'emporte pas de séparation effective d'avec son fils, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes et, enfin, eu égard à ce qui a été dit, de ce que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

2

N° 16LY01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01266
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-15;16ly01266 ?
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