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15/11/2016 | FRANCE | N°16LY00925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16LY00925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506090 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M.

A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506090 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 4 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

Sur la régularité du jugement :

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- que le jugement est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande ne portait pas sur le renouvellement d'un premier titre de séjour et qu'ainsi la condition de communauté de vie n'était pas applicable ;

- que la compétence de l'auteur du refus de titre de séjour n'est pas rapportée ;

- que cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- que le préfet a commis une erreur de fait en analysant sa demande comme une demande de renouvellement d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français et une erreur de droit en subordonnant la délivrance de ce titre à une condition de communauté de vie qui n'est pas requise s'agissant d'une demande initiale ;

- que la décision de refus de certificat de résidence de dix ans est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de dépôt de la demande la communauté de vie n'avait pas cessé et que le préfet ne pouvait se prononcer légalement près de deux ans après cette demande ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a, le 7 novembre 2012, épousé en Algérie une ressortissante française ; qu'il est entré régulièrement en France le 8 décembre 2013 sous couvert d'un visa de type C mention " familleC... " ; que le 23 décembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de Français sur le fondement des stipulations combinées du 2) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que le préfet de la Loire a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 4 juin 2015 ; que M. A...relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. Gérard Lacroix, secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté en litige, avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mars 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 18 mars 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, que celui-ci a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de Français, sur le fondement des stipulations combinées du 2) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que le refus de titre de séjour, qui vise ces deux articles et constate l'absence de communauté de vie entre les époux, est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, comme déjà indiqué dans le paragraphe précédent, M. A...a uniquement sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de Français ; qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Loire ne s'est pas mépris sur le sens de sa demande et a examiné celle-ci au regard des stipulations combinées du 2) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de la Loire sur la nature de la demande de M. A...doit dès lors être écarté, ainsi que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation imputées au préfet de la Loire dans l'examen de sa demande de certificat de résidence ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; que la circonstance que le préfet de la Loire a pris le refus de titre de séjour en litige plus d'un an et demi après le dépôt de la demande présentée par M. A... est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, la communauté de vie entre M. A...et son épouse avait cessé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence de dix ans est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'un article de l'accord franco-algérien susvisé, n'est pas tenu d'examiner si l'intéressé est susceptible de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une autre stipulation dudit accord ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a sollicité auprès du préfet de la Loire un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne peut dès lors reprocher au préfet de n'avoir pas répondu à une telle demande ;

8. Considérant, en sixième lieu, que M. A...se prévaut de la présence en France de sa soeur et de ses parents, lesquels sont atteints de pathologies invalidantes ; que toutefois ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, la nécessité de sa présence aux côtés de ses parents, qu'il est séparé de son épouse, qu'il n'a pas d'enfant et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans en Algérie, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a sollicité auprès du préfet de la Loire un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de titre de séjour, dans la mesure où la situation des ressortissants algériens en matière de séjour est exclusivement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que si le préfet disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A..., l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments exposés au point 8, qu'en refusant une telle mesure, il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

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N° 16LY00925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00925
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-15;16ly00925 ?
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