La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2016 | FRANCE | N°16LY00483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16LY00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 29 décembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, et a ordonné son placement en rétention administrative ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Ain de

réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1510963 du 31 décembre 2015, le magistrat délégu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 29 décembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, et a ordonné son placement en rétention administrative ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1510963 du 31 décembre 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, présentée pour M. C...B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1510963 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du préfet de l'Ain du 29 décembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'éloignement est irrégulière en l'absence d'examen particulier de sa situation, et notamment de la circonstance qu'il était mineur, élément connu de la préfecture ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 1 qui prohibent l'éloignement d'un mineur, dès lors que le préfet n'a procédé à aucune vérification d'authenticité auprès des autorités algériennes de l'acte de naissance produit et n'a effectué aucune démarche médicale pour déterminer son âge alors qu'il se déclarait mineur et c'est à tort que le tribunal a considéré que l'acte de naissance serait falsifié ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en outre il existait, à raison d'un doute sur sa majorité, une circonstance exceptionnelle de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté, dès lors que si monsieur A...se disant C...B...allègue de sa minorité, il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie être né le 27 décembre 1997 et il était donc majeur lors de la prise de la décision du 29 décembre 2015 ;

- le tribunal administratif de Lyon, en considérant que le document présenté par monsieur A...se disant C...B...n'était pas suffisamment probant, n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit, quand bien même le magistrat de la cour d'appel de Lyon a jugé qu'il existait un doute sérieux sur l'âge de l'intéressé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen, soulevé au soutien des conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination, tiré de l'exception d'illégalité, sera écarté.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien qui affirme être entré irrégulièrement en France en mai 2015, et qui s'est maintenu sur le territoire français sans disposer d'un titre de séjour, a fait l'objet, après son interpellation lors d'un contrôle de gendarmerie dans un train en gare de Bellegarde-sur-Valserine, d'une décision du préfet de l'Ain du 29 décembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; qu'alors qu'il faisait l'objet d'un placement en rétention administrative, il a contesté lesdites décisions préfectorales ; qu'il fait appel du jugement du 31 décembre 2015 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 29 décembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie être né le 27 décembre 1997, a fait état de sa situation de mineur ni que le préfet de l'Ain n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1°) L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;

4. Considérant que si M. B... allègue à présent être né le 27 décembre 1998 et avoir ainsi été mineur à la date de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 2, il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie, ainsi qu'en atteste le procès-verbal signé par l'intéressé reconnaissant avoir lu les renseignements d'état-civil y figurant, être né le 27 décembre 1997 ; que s'il a présenté un document d'état-civil rédigé en langue arabe, traduit à l'audience du tribunal par l'interprète qui l'assistait, faisant état d'une date de naissance le 27 décembre 1998, ledit document se présente, ainsi que l'a relevé le premier juge, sous la forme d'un imprimé dont les mentions d'état-civil, et notamment celle relative à la date de naissance, ont été complétées manuellement, et qui ne présente pas de garantie d'authenticité ; qu'un tel document ne peut, dès lors, remettre en cause les propres déclarations de l'intéressé lors de son audition, alors au demeurant que M. B..., dont il ressort des pièces qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits de vols et tentatives de vols sous plusieurs identités différentes, n'a présenté aucun document de nature à justifier son identité réelle ni, par suite, que l'acte de naissance qu'il a produit le concernait ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne peut davantage soutenir que l'existence d'un doute sur son âge justifiait l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

1

2

N° 16LY00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00483
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-15;16ly00483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award