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15/11/2016 | FRANCE | N°15LY00504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15LY00504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert" a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire de la commune d'Albigny-sur-Saône ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présenté par M. D...et M. E...portant sur la rénovation et la restructuration du bâtiment annexe dit "Le Châlet" correspondant au lot n° 1 de la copropriété.

Par un jugement n° 1302442 du 11 décembre 2014, le tribunal administra

tif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert" a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire de la commune d'Albigny-sur-Saône ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présenté par M. D...et M. E...portant sur la rénovation et la restructuration du bâtiment annexe dit "Le Châlet" correspondant au lot n° 1 de la copropriété.

Par un jugement n° 1302442 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015 et un mémoire enregistré le 23 août 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert" demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Albigny-sur-Saône du 8 février 2013 ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la commune d'Albigny-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet crée 39,50 m² de plancher et nécessitait donc un permis de construire ;

- contrairement à ce qu'indique la déclaration le projet crée une surface de plancher par la transformation d'un garage en habitation ;

- la construction existante dépasse le coefficient d'occupation des sols autorisé en zone UE du plan local d'urbanisme et le projet vient aggraver cette irrégularité.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2015 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2016 qui n'a pas été communiqué, la commune d'Albigny-sur-Saône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant ne justifie pas avoir notifié sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le syndic est dépourvu de qualité pour agir au nom du syndicat ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2016, M. D...et M. E...concluent au rejet de la requête en s'en remettant aux écritures de la commune d'Albigny-sur-Saône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert", celles de Me C...pour la commune d'Albigny-sur-Saône, ainsi que celles de Me F...pour MM. D...etE....

1. Considérant que, par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert" tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire de la commune d'Albigny-sur-Saône ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. D...et M. E...portant sur la rénovation et la restructuration du bâtiment annexe dit "Le Châlet" correspondant au lot n° 1 de la copropriété ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert" relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert", enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2015, a été notifiée à la commune d'Albigny-sur-Saône, à M. D...et à M. E...le 13 février 2015 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune d'Albigny-sur-Saône ne peut être accueillie ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération de l'assemblée générale du 24 juin 2013, le syndic a été habilité à représenter le syndicat des copropriétaires en justice pour contester l'arrêté du 8 février 2013, y compris en appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que le syndic ne serait pas habilité pour représenter le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 février 2013 :

6. Considérant que selon le f) de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, relèvent du régime de la simple déclaration préalable les travaux " qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. ", ce seuil étant porté à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; (...) / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; / (...) 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle (...) ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; " ;

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. (...) / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31à R. 431-33. (...) " ;

8. Considérant que la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de MM. D...et E...comporte notamment le changement des menuiseries extérieures et l'installation d'une fenêtre de toit et la restructuration intérieure du bâtiment qui est un ancien pavillon individuel constituant les dépendances du château de Villevert, afin d'y aménager trois appartements dont l'un doit occuper l'aile sud du pavillon ; que les pétitionnaires ont indiqué dans le formulaire de la déclaration préalable de travaux que cette restructuration du bâtiment n'entraînait aucune augmentation de sa surface de plancher ; que, toutefois, le syndicat des copropriétaires du bâtiment dit "Château de Villevert" soutient qu'au contraire le projet crée une surface de plancher de 39,50 m² par la transformation du garage occupant l'aile sud du bâtiment en surface de plancher ; qu'il produit notamment un plan ancien des dépendances du château indiquant que ce local correspond à une "remise", l'acte de vente du 16 janvier 2012, dont la partie consacrée aux diagnostics identifie le rez-de-chaussée comme un garage, ainsi que des photographies, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, d'un véhicule stationné à l'intérieur du bâtiment ; que, dans ces conditions, et alors que les bénéficiaires de l'arrêté contesté et la commune ne produisent aucun élément de nature à établir que ce local aurait reçu une autre destination avant le dépôt de la déclaration préalable en litige apparaît, quelles que soient les caractéristiques architecturales du bâtiment, comme destiné au stationnement des véhicules à la date de la décision contestée ; que, dès lors, contrairement aux indications mentionnées dans la déclaration préalable de travaux, le projet crée une surface de plancher de 39,50 m² correspondant à la transformation de ce garage ;

10. Considérant, d'autre part, que l'article 14 UE du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon fixe à 0,20 le coefficient d'occupation des sols dans le secteur UE 1 où se situe le terrain d'assiette du projet ; que l'application de ce coefficient d'occupation des sols au terrain d'assiette du projet, qui comporte deux bâtiments, le "château" et le "chalet", aboutit à limiter la surface totale de plancher autorisée à 1 141,4 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions édifiées sur le terrain représentent une surface de plancher de 1 385 m² ; que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente décide de ne pas s'opposer à la déclaration préalable dont elle est saisie si les travaux projetés doivent rendre cette construction plus conforme aux prescriptions méconnues ou s'ils leurs sont étrangers ; qu'en l'espèce, la création de 39,50 m² de surface de plancher aggrave l'irrégularité ainsi constatée et n'est pas étrangère à la règle méconnue fixée par l'article 14 UE du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ;

11. Considérant que compte tenu de ce qui précède le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert" est fondé à soutenir que les mentions erronées du dossier de déclaration préalable ont été, en l'espèce, de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UE 14 du règlement du plan local d'urbanisme ;

12. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Albigny-sur-Saône du 8 février 2013 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Albigny-sur-Saône demande sur leur fondement soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert", qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Albigny-sur-Saône une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert" ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune d'Albigny-sur-Saône du 8 février 2013 est annulé.

Article 3 : La commune d'Albigny-sur-Saône versera la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit "Château de Villevert", à la commune d'Albigny-sur-Saône, à M. G... D...et à M. A... E....

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

1

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N° 15LY00504

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00504
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-15;15ly00504 ?
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