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10/11/2016 | FRANCE | N°16LY00958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 16LY00958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 février 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1504187 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 16 mars 2016 MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 février 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1504187 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2016 MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié ", et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai qui ne pourra excéder deux mois et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme B...soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, le préfet n'ayant pas expliqué en quoi sa situation ne relevait d'aucun élément d'ordre exceptionnel ou humanitaire ;

- le refus de titre de séjour est entaché de plusieurs erreurs de fait, ce qui dénote un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre étant illégal, l'obligation de quitter le territoire manque de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 10 février 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., née le 30 janvier 1997 et ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), est entrée en France le 7 février 2013 ; qu'elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire dès son arrivée ; qu'en septembre 2013, elle a été inscrite au lycée professionnel Lachaud du Chambon-Feugerolles dans une classe de 3ème d'insertion professionnelle par alternance ; qu'elle s'est ensuite inscrite, en septembre 2014, en première année de CAP " Agent polyvalent de restauration " au lycée des métiers René Cassin de Rive-de-Gier ; que, le 28 octobre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 313-15 ou encore, à défaut, de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet de la Loire, par un arrêté du 6 février 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient à l'encontre de la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, qu'il n'a pas expliqué en quoi sa situation ne relevait d'aucun élément d'ordre exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ressort cependant de la décision contestée qu'avant d'examiner la demande de la requérante sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Loire a répondu à sa demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'à cette occasion, il a exposé les raisons qui le conduisaient à la rejeter et a conclu ensuite " qu'après une étude attentive de l'ensemble de la situation de l'intéressée, aucun des documents présents à son dossier ne constitue un élément d'ordre exceptionnel ou humanitaire qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour " ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme B...ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient également que le préfet a commis plusieurs erreurs de fait qui dénoteraient une absence d'examen particulier de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention visée ci-dessus doivent également être écartés par adoption des motifs justement retenus par les premiers juges ; que les circonstances que la requérante n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale et ne représente pas un trouble à l'ordre public ne permettent pas d'établir que la décision de refus de titre a porté atteinte à sa vie privée et familiale ; que, pour l'ensemble de ces raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code précité : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

6. Considérant que, comme l'a relevé le jugement attaqué, à la date de la décision préfectorale du 6 février 2015, la requérante était inscrite en CAP, formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, depuis moins de six mois ; que le cycle d'insertion professionnelle par alternance qu'elle a suivi durant l'année scolaire 2013-2014 ne constituait pas une telle formation mais visait simplement à l'aider à choisir une formation ; que, dès lors, Mme B...ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-15 précitées ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son parcours de formation, son isolement familial en RDC et son insertion dans la société française ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit l'être également ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 novembre 2015 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

4

N° 16LY00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00958
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-10;16ly00958 ?
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