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10/11/2016 | FRANCE | N°16LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 16LY00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de la Serbie et la décision du 1er octobre 2015 de la même autorité le maintenant dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant 5 jours.

Par un jugement n° 1508433 du 6 octobre 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. A...C..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de la Serbie et la décision du 1er octobre 2015 de la même autorité le maintenant dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant 5 jours.

Par un jugement n° 1508433 du 6 octobre 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2015 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de la Serbie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de la Serbie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le magistrat délégué n'a pas statué sur la totalité des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- il ne peut retourner dans son pays d'origine dans la mesure où il est apatride.

Par ordonnance du 9 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2016.

Par une ordonnance du 7 avril 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant serbe, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2015 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de la Serbie ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. C...fait grief au magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon de ne pas avoir complètement répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qu'il avait soulevés devant lui ; qu'il résulte de la rédaction même des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné a suffisamment répondu à ces moyens ; que la cour n'est pas saisie de conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande relatives à la décision de placement en rétention administrative ; que M. C...ne peut donc utilement soutenir que le juge désigné n'aurait pas totalement répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué dans sa demande à l'encontre de cette décision ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant que par l'arrêté du 1er octobre 2015 contesté, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas statué sur une demande de titre de séjour ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'en examinant une telle demande de titre de séjour, le préfet ne se serait pas assuré qu'un éventuel refus ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que en refusant de lui délivrer un tel titre le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle sont inopérants ;

4. Considérant que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, M. C... soutient en appel qu'il est le père de 5 enfants scolarisés depuis leur arrivée au mois de mars 2010 en France, pays où ses deux plus jeunes enfants sont nés et que sa compagne a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition en garde à vue du 30 septembre 2015 établi dans le cadre d'une enquête de flagrance ouverte pour des faits de vols aggravés que M. C...a déclaré avoir vécu en Italie pendant 20 ans avant d'arriver en France et faire l'objet d'une interdiction de territoire dans ce pays d'une durée de 5 ans pour des vols ; que sa compagne était en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en République de Serbie ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants en mentionnant dans l'arrêté contesté qu'il ne justifiait pas contribuer à leur entretien et leur l'éducation, aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

6. Considérant que si M.C..., dont la demande de reconnaissance du statut d'apatride a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2013, soutient qu'il ne peut être éloigné vers le Kosovo en raison de son appartenance à la communauté rom du Kosovo et du refus de l'Etat kosovar de le reconnaître comme un de ses citoyens, il ressort du procès-verbal d'audition en garde à vue du 30 septembre 2015 que l'intéressé est de nationalité Serbe ; que, par suite, la décision contestée fixant le pays de destination n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M C...n'établit pas être menacé de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République de Serbie, en méconnaissance des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 où siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

4

N° 16LY00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00120
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-10;16ly00120 ?
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