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10/11/2016 | FRANCE | N°15LY02118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15LY02118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Sury-le-Comtal à leur verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande préalable, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison, d'une part, de l'inaction fautive du maire de la commune qui n'a pas fait cesser des troubles de voisinage et, d'autre part, de la saisine d'un bureau d'études à leurs frais.

Par un jugement n° 1204598 d

u 13 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Sury-l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Sury-le-Comtal à leur verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande préalable, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison, d'une part, de l'inaction fautive du maire de la commune qui n'a pas fait cesser des troubles de voisinage et, d'autre part, de la saisine d'un bureau d'études à leurs frais.

Par un jugement n° 1204598 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Sury-le-Comtal à verser à M. et Mme D... une somme de 11 255,80 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012 en réparation de leurs préjudices résultant de la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2015, la commune de Sury-le-Comtal, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1204598 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les nuisances sonores invoquées par M. et Mme D... n'étaient pas caractérisées de manière certaine et les seuils réglementaires autorisés d'émissions sonores n'étaient pas dépassés, de sorte que son maire n'était pas tenu d'agir au titre de ses pouvoirs de police ; les constats d'huissiers et les mains courantes sur lesquels les premiers juges se sont fondés en partie évoquent un conflit de voisinage ; les époux D...se sont abstenus d'engager les procédures utiles à l'encontre de leur voisin ;

- le maire est intervenu à plusieurs reprises dans ce conflit d'ordre privé en prenant des mesures adéquates et proportionnées ;

- les époux D...n'ont apporté aucun élément justifiant la somme de 10 000 euros au versement de laquelle elle a été condamnée ; sa condamnation au versement de la somme de 1 255, 80 euros n'est pas davantage justifiée dès lors que les époux D...auraient pu assigner la société Promociel en référé expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, M. et Mme D..., représentés par Me F..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement attaqué en portant la somme que la commune de Sury-le-Comtal a été condamnée à leur verser de 11 255,80 à 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, au titre des préjudices subis ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Sury-le-Comtal la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de moyen de nature à remettre en cause la régularité du jugement attaqué ;

- les nuisances sonores et olfactives résultant de l'activité des sociétés Promociel et A2MPH sont établies et le maire de la commune de Sury-le-Comtal, qui en était parfaitement informé, a fait preuve d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- il n'appartient pas au juge administratif de connaître de leur choix de ne pas avoir attrait les sociétés Promociel puis A2MPH devant le juge judiciaire ; leur choix était d'autant plus opportun que la société Promociel a été mise en liquidation judiciaire ;

- ils évaluent les troubles dans leurs conditions d'existence et leur préjudice financier à la somme de 30 000 euros.

Par ordonnance du 25 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2016.

Par ordonnance du 1er mars 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Sury-le-Comtal, et de MeF..., représentant M. et MmeD....

1. Considérant que M. et Mme D... sont propriétaires depuis le 18 décembre 1990 d'une maison individuelle d'habitation implantée sur les parcelles cadastrées section AX nos 72 et 73 sises 385 route d'Epeluy à Sury-le-Comtal (Loire), classées en zone UC d'habitat à dominante individuelle du plan d'occupation des sols puis du plan local d'urbanisme de la commune en vigueur depuis le 3 janvier 2008, où sont notamment admises les constructions à usage d'habitation et à usage de commerces, d'artisanat et de service ; que sur les parcelles contigües cadastrées section AX nos 469, 479, 510 et 511, la société Promociel, dirigée par M. A..., a exploité un atelier d'imprimerie, de sérigraphie et d'édition à compter du mois de septembre 2007 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette société, M. A... a poursuivi son activité sur le même site en donnant son fonds de commerce en location-gérance à la SARL A2MPH ; que dès le mois d'octobre 2007, les époux D...ont informé M. A...ainsi que le maire de la commune de Sury-le-Comtal des nuisances sonores et olfactives causées par l'activité de sérigraphie en leur demandant de les faire cesser ; que les époux D...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Sury-le-Comtal à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant des nuisances sonores et olfactives provoquées par le fonctionnement de l'atelier de sérigraphie que le maire s'était abstenu de faire cesser ; que devant le tribunal, ils ont soutenu que le maire de la commune de Sury-le-Comtal avait fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police et que cette carence était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal qui a fait droit à leur demande a cependant limité le montant de leur indemnisation à la somme de 11 255,80 euros ; que la commune de Sury-le-Comtal relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, les époux D...demandent à la cour de porter la somme que le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Sury-le-Comtal à leur verser de 11 155,80 à 30 000 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les épouxD... :

2. Considérant que la requête d'appel de la commune de Sury-le-Comtal est suffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative alors même qu'elle critique seulement le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les époux D...doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " qu'en vertu de ces dispositions, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont sollicité l'intervention du maire de la commune de Sury-le-Comtal pour faire cesser les nuisances sonores et olfactives provoquées par l'atelier de sérigraphie de leur voisin, M. A...; qu'il résulte tant du rapport réalisé le 23 octobre 2008 par le bureau d'études ACSON mandaté par M.D..., que du rapport d'essai du 1er avril 2009 du Cete Apave Sudeurope, réalisé à la demande de la commune, que l'activité de l'atelier de sérigraphie exploité par M. A...générait des nuisances sonores supérieures à celles tolérables par les voisins immédiats de l'atelier dans une zone particulièrement calme ; qu'il ressort par ailleurs des nombreux courriers adressés depuis le mois d'octobre 2007 par les époux D...au maire de la commune, du constat d'huissier dressé le 13 septembre 2013 et des constats de police municipale établis entre le 11 octobre 2007 et le 2 juillet 2013, que les intéressés étaient également incommodés dans leur jardin par les émissions d'odeurs chimiques émanant de l'atelier ; que par un courrier du 10 décembre 2009, le maire de la commune a demandé à M. A...de faire réaliser une étude acoustique dans un délai de deux mois ; que M. A...n'ayant pas satisfait à ses obligations, il a été mis en demeure, par un arrêté municipal du 3 mars 2010, de faire réaliser une étude acoustique des émissions sonores produites par son établissement par un bureau d'ingénierie avant le 6 avril 2010, conformément aux préconisations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire alertée par le maire de la commune sur ces troubles de voisinage ; que ce même arrêté informait M. A... qu'en cas de refus de sa part d'obtempérer à cette injonction, il y serait pourvu d'office par la commune de Sury-le-Comtal, aux frais de la société Promociel ; que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 7 septembre 2011 ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, la circonstance que le maire de Sury-le-Comtal, qui n'est pas resté sans réaction face aux doléances des époux D...et a pris des mesures appropriées à la situation portée à sa connaissance n'ait pas fait procéder à l'exécution d'office de son arrêté du 3 mars 2010 ne caractérise pas une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, alors que les époux D...ont fait le choix d'engager une procédure juridictionnelle administrative dans le cadre d'un litige d'ordre privé les opposants à leur voisin ; que, par suite, la commune de Sury-le-Comtal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. et Mme D...une somme de 11 255,80 euros et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ; que les conclusions d'appel incident de M. et Mme D...doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sury-le-Comtal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sury-le-Comtal au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204598 du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D...présentées par la voie de l'appel incident et les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sury-le-Comtal, à M. et Mme C... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Michel, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

4

N° 15LY02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02118
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Tranquillité publique - Activités bruyantes.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-10;15ly02118 ?
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