La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°16LY02412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 16LY02412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi et de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1509853 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant l

a cour

I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2016, M. B... A..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi et de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1509853 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2016, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce que le préfet a omis de viser les documents relatifs à sa situation personnelle et familiale qu'il a transmis à l'appui de sa demande ;

- cette carence révèle que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet a exigé la production de documents non prévus dans le cadre d'une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a également commis une erreur de droit en exigeant une double signature de la promesse d'embauche, non prévue par les textes, et en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- en indiquant, à tort, que la promesse d'embauche ne désignait pas l'emploi occupé, le préfet a entaché commis une erreur de fait ; cette erreur sur un élément déterminant a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;

- la décision désignant la Tunisie comme pays de renvoi est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement de décisions elles-mêmes illégales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'en l'absence d'élément nouveau produit par le requérant sur sa situation, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

II. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2016 jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il justifie de moyens sérieux, au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce que le préfet a omis de viser les documents relatifs à sa situation personnelle et familiale qu'il a transmis à l'appui de sa demande ; cette carence révèle que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, en ce que le préfet a exigé la production de documents non prévus dans le cadre d'une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a également commis une erreur de droit en exigeant une double signature de la promesse d'embauche, non prévue par les textes, et en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; en indiquant, à tort, que la promesse d'embauche ne désignait pas l'emploi occupé, le préfet a entaché commis une erreur de fait ; cette erreur sur un élément déterminant a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ; la décision désignant la Tunisie comme pays de renvoi est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement de décisions elles-mêmes illégales ;

- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2016 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'en l'absence d'élément nouveau produit par le requérant sur sa situation, il s'en rapporte aux écritures qu'il a produites devant le tribunal administratif de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel,

- et les observations de MeC..., pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 14 avril 1992 et entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2008, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 14 avril 2010 au 13 avril 2011 dont le renouvellement a été refusé par le préfet du Rhône par décision du 15 avril 2013 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que ce même préfet, par décisions du 24 juillet 2015, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, par jugement du 26 avril 2016, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur la requête n° 16LY02412 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de viser tous les documents produits par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour, a exposé les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et a, ainsi, contrairement à ce qu'allègue ce dernier, suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen exhaustif de la situation personnelle de M. A... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que, selon l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;

5. Considérant que le préfet du Rhône, en relevant que la simple production d'une promesse d'embauche ne permettait pas d'établir que la situation de M. A... répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" a commis une erreur de droit, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre portant la mention "salarié", n'étant pas applicables aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 11 précité de l'accord franco-tunisien, dont l'article 3 fixe seul les conditions de délivrance d'un tel titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dont il avait été saisi par M. A... ; qu'il a, en outre, comme il lui était loisible de le faire, examiné d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord bilatéral ; qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur susmentionnée ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, pour exclure la délivrance à M. A... d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressé ne produisait pas de contrat de travail visé par les services chargés de l'emploi ; que, s'il a mentionné à tort que la promesse d'embauche ne précisait pas l'emploi occupé et s'il a commis une erreur en exigeant que cette promesse soit signée également par M. A..., il aurait pris la même décision en ne retenant que le premier motif, qui en constitue le motif déterminant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., bien qu'entré en France depuis sept ans à la date de la décision contestée, et alors qu'il était mineur, n'y justifie pas de son insertion professionnelle, ayant choisi d'abandonner la formation d'apprenti charpentier dans laquelle il s'était engagé en 2010, au titre de laquelle il avait obtenu un titre de séjour, et n'ayant, depuis, exercé que ponctuellement des emplois de jointeur et d'ouvrier ; que, par ailleurs, s'il a un frère résidant en situation régulière en France, l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, s'il soutient qu'il doit être regardé comme n'y disposant pas d'attaches familiales au motif qu'il serait fâché avec son père, les attestations qu'il produit au soutien de cette allégation, très peu circonstanciées, ne permettent pas de la tenir pour établie alors que six des frères et soeurs du requérant ainsi que sa mère résident en Tunisie, où il ne saurait, dès lors, être regardé comme isolé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

9. Considérant, en sixième lieu, que M. A..., qui ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que cette obligation méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes de laquelle " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés précédemment s'agissant du refus de titre de séjour ;

S'agissant du délai de départ volontaire et du pays de renvoi :

12. Considérant que M. A...n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle des décisions du 24 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 16LY02413 :

15. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat du requérant de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Drouet, président-assesseur,

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

8

N°s 16LY02412-16LY02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02412
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-03;16ly02412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award