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02/11/2016 | FRANCE | N°16LY00654

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2016, 16LY00654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1505360 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 23 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1505360 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2015 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Ardèche du 15 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sous deux jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ; il procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; elle méconnaît l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui est ouvert est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement qu'il conteste et viole le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2016, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gille, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 16 avril 1995, est, selon ses déclarations, entré en France le 9 mai 2012 ; qu'il a, par courrier du 4 février 2015, sollicité du préfet de l'Ardèche la régularisation de sa situation ; que, par arrêté du 15 avril 2015, le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que, tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, M. B...reprend, sans les assortir de nouveaux éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, à son intégration, à sa formation ou à ses perspectives professionnelles, les moyens soulevés par lui en première instance et tirés de ce que ces décisions sont insuffisamment motivées, de ce qu'elles procèdent d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce qu'elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce qu'elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que les premiers juges ont écarté ces moyens à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; que, pour contester la décision du préfet refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, M. B...fait valoir les nécessités du suivi de ses enseignements jusqu'à la fin de l'année scolaire ; qu'alors que M.B..., âgé de vingt ans, s'est inscrit en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'entreposage et de messagerie à la rentrée scolaire 2014-2015 au lycée les Catalins de Montélimar après avoir été inscrit au lycée Boissy d'Anglas d'Annonay en classe de première en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel de technicien menuisier agenceur au cours de l'année 2013-2014 et avoir suivi un enseignement en classe de première littéraire en 2012-2013 dans le même établissement, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision du préfet de l'Ardèche, saisi de la demande de régularisation de M. B...en février 2015, de ne pas lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision doit être annulée à raison de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ;

4. Considérant qu'eu égard à ce qui est dit au point 2, le moyen de M. B... selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Gille, président-assesseur ;

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

2

N° 16LY00654

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00654
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-02;16ly00654 ?
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