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02/11/2016 | FRANCE | N°15LY04011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2016, 15LY04011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1504022 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M. A... dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2015 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1504022 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 17 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve de renonciation de sa part au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de l'addiction de son père aux jeux et à l'alcool.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par une décision du 13 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A..., ressortissant albanais né le 28 août 1996, tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que les moyens que M. A... reprend en appel et selon lesquels, en rejetant sa demande de carte de séjour, le préfet du Rhône aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen selon lequel cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qui prennent suffisamment en compte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et qu'il y a lieu d'adopter ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne résidait en France, selon ses déclarations, que depuis dix-neuf mois à la date de la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ; que s'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle en mécanique automobile, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et son oncle ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

5. Considérant que si M. A... soutient qu'il encourt un risque d'enlèvement en cas de retour dans son pays d'origine, en faisant valoir que son père, atteint d'une addiction aux jeux et à l'alcool, ne peut rembourser ses créanciers, il n'établit ni la réalité, ni l'actualité des risques qu'il allègue ainsi encourir, ni que les autorités de son pays ne pourraient assurer sa sécurité ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office ne méconnaît pas les stipulations et dispositions citées au point 4 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au bénéfice de son avocat, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

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N° 15LY04011

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04011
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MEGAM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-02;15ly04011 ?
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