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02/11/2016 | FRANCE | N°15LY00101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2016, 15LY00101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. R...Q...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Fleurey-sur-Ouche du 23 janvier 2013 portant délivrance à M. R... B...et Mme N...E...d'un permis de construire pour un projet de maison d'habitation ;

Par un jugement n° 1303163 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire du 23 janvier 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique et en production de pièces en

registrés les 8 janvier, 13 août et 3 septembre 2015, M. R... B...et Mme N...E..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. R...Q...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Fleurey-sur-Ouche du 23 janvier 2013 portant délivrance à M. R... B...et Mme N...E...d'un permis de construire pour un projet de maison d'habitation ;

Par un jugement n° 1303163 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire du 23 janvier 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique et en production de pièces enregistrés les 8 janvier, 13 août et 3 septembre 2015, M. R... B...et Mme N...E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. Q...devant le tribunal administratif de Dijon et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. Q...alors que la réalité et la continuité de l'affichage du permis de construire contesté pendant deux mois sont établies ;

- le permis de construire contesté ne méconnaît pas les articles U7 et U10 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet, 6 août et 15 septembre 2015, M. R... Q..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le cas échéant solidairement avec la commune de Fleurey-sur-Ouche.

Il fait valoir que :

- les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un affichage continu et complet de leur permis de construire sur le terrain pendant une période ininterrompue de deux mois ;

- le permis de construire du 23 janvier 2013 est illégal, l'autorité administrative ayant statué sur la base d'un dossier de demande incomplet et autorisé un projet méconnaissant les articles U7 et U10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2015 à 16 heures 30 par une ordonnance du 21 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour les requérants.

1. Considérant que, par un arrêté du 23 janvier 2013, le maire de Fleurey-sur-Ouche a délivré à M. B... et Mme E...un permis de construire pour un projet de maison d'habitation sur un terrain situé 10, rue des Coquelots ; que, par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M.Q..., annulé ce permis de construire ; que l'appel de M. B...et de Mme E...doit être regardé comme dirigé contre l'article 1er de ce jugement qui a prononcé cette annulation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. " ; que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, la continuité de l'affichage doit être appréciée au regard de l'ensemble des pièces versées au dossier par les parties ;

3. Considérant que, pour soutenir que la demande de M. Q...devant le tribunal administratif de Dijon était tardive, M. B...et Mme E...exposent qu'il a été procédé à l'affichage de leur permis de construire sur le terrain d'assiette du projet dans les jours qui ont suivi sa délivrance et produisent de nombreuses attestations en vue de justifier des modalités de cet affichage ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier soumis à la cour, en particulier des mentions précises des attestations respectives de MM. H...et J...produites parmi d'autres devant les premiers juges, comme des énonciations circonstanciées des attestations respectives de M. C...et de M. P...produites parmi d'autres pour la première fois en appel et venant confirmer notamment les énonciations des attestations moins circonstanciées établies en décembre 2013 par le représentant de la société Maisons Babeau-Seguin ou encore, en 2014, par MM.M..., L..., K..., G...et I...ou Mme O...avec lesquels il n'est pas allégué que les pétitionnaires entretiendraient des liens particuliers, que le permis de construire du 23 janvier 2013 a, dès le mois de février 2013 et de façon continue jusqu'à la fin du chantier de construction de l'immeuble en litige au printemps 2014, fait l'objet de l'affichage prévu à l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à relever la date d'établissement ou l'imprécision de certaines des attestations produites par les appelants ou le lien unissant ceux-ci aux auteurs de certaines d'entre elles et à mettre en doute, en termes généraux, la conformité à la réglementation des mentions du panneau d'affichage mis en place par les intéressés et dont ils ont produit la photographie, M. Q...n'apporte aucun élément probant de nature à faire douter de la sincérité de ces attestations, ni de la réalité, de la régularité et de la continuité de cet affichage à compter du mois de février 2013, lesquelles, dans ces conditions, doivent être regardées comme établies ; qu'ainsi, le délai de recours de deux mois ouvert à l'encontre du permis de construire du 23 janvier 2013 était expiré lors de l'enregistrement, le 3 décembre 2013, de la demande de M. Q...au greffe du tribunal administratif de Dijon ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et Mme E...sont fondés à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. Q...et annulé le permis de construire du 23 janvier 2013 et, d'autre part, que la demande de M. Q...doit être rejetée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. Q...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B...et Mme E...présentent au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Q...devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation du permis de construire du 23 janvier 2013 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. R...B..., à Mme N...E...et à M. R... Q....

Copie en sera adressée :

- à la commune de Fleurey-sur-Ouche

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

2

N° 15LY00101

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00101
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-02;15ly00101 ?
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