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02/11/2016 | FRANCE | N°14LY03836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2016, 14LY03836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A...et M. F... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Grésy-sur-Isère a délivré à M. E... D...un permis de construire portant sur un terrain cadastré section B n° 1187 et n° 1188.

Par un jugement n° 1200930 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande, a mis à la charge de MM. A... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Grésy-sur-Isère et

à M. D..., chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A...et M. F... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Grésy-sur-Isère a délivré à M. E... D...un permis de construire portant sur un terrain cadastré section B n° 1187 et n° 1188.

Par un jugement n° 1200930 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande, a mis à la charge de MM. A... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Grésy-sur-Isère et à M. D..., chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 décembre 2014, 29 septembre 2015 et 29 décembre 2015, M. H... A...et M. F... A...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2014 ;

2°) d'annuler ce permis de construire du 9 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grésy-sur-Isère une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux litigieux prennent appui sur des constructions existantes non autorisées et irrégulières et ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une autorisation nouvelle ; les travaux autorisés par le permis de construire prennent appui sur une surélévation de 1,80 mètre, une modification de façade, une surélévation irrégulière des égouts de toiture réalisées sans autorisation et un débord de toiture irrégulier et non précédemment autorisé

- le permis de construire a été délivré au vu d'un dossier incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il comporte des informations insuffisantes ou erronées ;

- l'article U 10 du plan local d'urbanisme (PLU) a été méconnu dès lors, premièrement, qu'il n'est pas justifié que l'immeuble se trouve en secteur Ua, ni de ce que la modification des zonages du PLU du 18 novembre 2011 aurait été régulière, le précédent zonage trouvant à s'appliquer, deuxièmement que la hauteur des égouts de toit est surélevée d'un mètre après travaux par rapport à l'égout de l'immeuble mitoyen, troisièmement que la création de cette surélévation ne figure sur aucun document et plan, quatrièmement que les travaux litigieux sont indissociables d'un immeuble dont le volume a été ainsi modifié de façon importante et enfin que ce changement de volumétrie a été réalisée sans autorisation préalable ;

- l'article U 14 en ce qu'il fixe le COS à 0,60 en zone U a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi que l'immeuble se trouverait en zone Ua ; la modification des zonages U et Ua du PLU du 18 novembre 2011 ayant conduit à rattacher l'immeuble litigieux en zone Ua est irrégulière dès lors que l'enquête publique et la délibération du 8 février 2011 ne faisaient pas mention de cette modification et l'immeuble relève de la zone U dans le zonage précédent ;

- la mention dans l'article U 14 "qu'il n'est pas fixé de règle particulière pour le secteur Ua" ne satisfait pas aux dispositions du 13° de l'article 123-5-1 imposant de fixer un coefficient d'occupation du sol (COS) pour les zones ou secteurs constructibles et soumet le bâtiment au COS de la zone U.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2015, la commune de Grésy-sur-Isère conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les travaux objet du permis attaqué ne prennent pas appui sur des travaux exécutés irrégulièrement ou non autorisés ;

- les parcelles relèvent de la zone Ua et les articles U 10 et U 14 du règlement du PLU n'ont pas été méconnus.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2015, M. D... conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les trois précédents arrêtés de non-opposition à déclaration de travaux sur la légalité desquels le tribunal s'est précédemment prononcé le 21 mars 2013 sont devenus définitifs et les moyens dirigés contre ces décisions sont ainsi irrecevables ; en tout état de cause, la discordance d'adresse est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de non opposition et les travaux visés par ces trois arrêtés n'étaient pas soumis à permis de construire ;

- il n'appartient pas au juge d'apprécier la nature et l'ampleur des travaux effectivement réalisés à la suite du permis de construire litigieux et aucun élément du dossier n'établit que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à ce permis ;

- le dossier de permis de construire est suffisamment complet ;

- la commune a régulièrement modifié le PLU en 2011 concernant le zonage qui a été soumis à enquête publique et les dispositions du règlement de ce PLU pour le secteur Ua, qui ne prévoient pas de règle particulière en matière de COS sont applicables et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;

- les requérants ne peuvent invoquer l'illégalité pour vice de forme ou de procédure de l'acte prescrivant la modification d'un PLU par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois.

Par ordonnance du 11 décembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., pour les consortsA..., ainsi que celles de Me C... pour M. D....

1. Considérant que M. D... et Mme B... sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section B n°s 1187 et 1188, sur le territoire de la commune de Grésy-sur-Isère, sur lesquelles est implantée une ancienne grange désaffectée ; que, le 11 novembre 2011, M. D... a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour aménager ce bâtiment existant en habitation individuelle ; que, par arrêté du 9 janvier 2012, le maire de la commune de Grésy-sur-Isère a délivré à M. D... le permis de construire demandé ; que MM. H... et F...A..., proches voisins, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 30 octobre 2014 dont les consorts A... relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ;

Sur la légalité du permis de construire :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement au permis de construire litigieux, le maire de Grésy-sur-Isère a délivré à M. D... trois arrêtés de non-opposition à déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construire ; que le premier arrêté, en date du 19 avril 2008, avait pour objet la création d'une ouverture et d'un escalier avec la création d'une SHON de 4 m² ; que le deuxième arrêté, du 24 septembre 2009, portait sur des travaux de réfection complète de la toiture ; que le dernier de ces arrêtés, du 31 juillet 2010, concernait la façade ouest du bâtiment et portait sur la réduction d'une ouverture existante ; que, par un jugement du 21 mars 2013 devenu définitif et passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours présenté par les consorts A... contre ces trois arrêtés aux motifs que les demandes relatives aux deux premiers arrêtés étaient tardives et que la demande d'annulation relative au dernier arrêté de non-opposition n'était pas fondée ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable établie par M. D... pour l'année 2009 versée au dossier, ainsi que l'a relevé la chambre d'appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 15 octobre 2014 à la suite de la plainte déposée par les consorts A... pour des travaux irrégulièrement exécutés, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces arrêtés de non-opposition concernaient les parcelles et l'immeuble en litige, alors même qu'ils mentionnent, par une erreur de plume, une adresse erronée ; que les travaux réalisés conformément à ces trois arrêtés ne peuvent ainsi être regardés comme étant des travaux non autorisés et irrégulièrement exécutés ; que les requérants font également valoir que le projet faisant l'objet du permis de construire en litige prend appui sur des travaux précédemment réalisés et non autorisés consistant particulièrement en une surélévation de 1,80 mètre, une modification de la façade rehaussée et une modification d'ouverture sur la façade ouest, une surélévation irrégulière d'un mètre des égouts de toiture au regard de l'existant, ainsi qu'un empiètement de 1,10 mètre en saillie rue Veyrat ; que, toutefois, et comme l'a également relevé la chambre d'appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 15 octobre 2014, les travaux autorisés par l'arrêté du 24 septembre 2009 prévoyaient la réfection complète de la toiture avec la reprise de la maçonnerie pour la pose de celle-ci, une surélévation de la croupe, le faîtage inchangé à 11 mètres, une surélévation de l'égout de toiture sur la façade sud du bâtiment et un débord de la toiture sur la rue Veyrat ; qu'en outre, l'arrêté de non-opposition du 31 juillet 2010 a eu pour objet de régulariser les travaux de réduction de l'ouverture de la façade ouest ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux dont font état les requérants et réalisés avant le permis de construire ne seraient pas conformes aux travaux précédemment autorisés par les arrêtés de non-opposition et qu'ils auraient eu pour effet de modifier, sans autorisation, la volumétrie du bâtiment ; qu'enfin, la circonstance que des travaux réalisés ne seraient pas conformes au permis de construire en litige est sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que les travaux litigieux prendraient appui sur des constructions existantes non autorisées et irrégulièrement réalisées doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

5. Considérant que les requérants exposent qu'aucune hauteur autre que celle du faîtage, et notamment la hauteur de référence qu'est la hauteur du niveau des égouts de toiture, n'est mentionnée, que les plans et les SHON mentionnées dans la demande de permis de construire ne concordent pas, que la pente naturelle du terrain ne figure pas sur les plans de coupe ; que toutefois, comme cela ressort notamment des plans de masse, des plans de coupes et de façade de l'état initial et de l'état futur, du document graphique et d'une photographie produits dans le dossier de permis de construire conformément aux articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, ainsi que des informations portées sur le dossier de permis de construire, le projet architectural ne modifiait pas le volume de l'immeuble et notamment la hauteur du niveau des égouts de toiture qui résultait des travaux autorisés par l'arrêté de non-opposition du 24 septembre 2009 ; que, par ailleurs, les informations portées dans le dossier de permis de construire et particulièrement sur les plans de coupe, mentionnent l'échelle, les indications relatives au niveau du sol et la hauteur de faîtage ; que ces éléments ainsi que les autres plans et documents graphiques permettaient à l'autorité administrative de connaître les dimensions du bâtiment, notamment les longueurs de façade et la hauteur du bâtiment par rapport au sol et de se prononcer sur la demande en toute connaissance de cause ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations mentionnées dans le permis de construire, notamment concernant la pente naturelle du terrain ou les SHON retenues, seraient erronées ou contradictoires ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire comporterait des informations insuffisantes ou erronées ne permettant pas de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Grésy-sur-Isère, approuvée par délibération du conseil municipal du 23 juin 2011, a porté notamment sur une modification du zonage et du règlement du secteur Ua et a été soumise à enquête publique du 10 mars au 9 avril 2011 par arrêté du 8 février 2011 ; que le PLU, dans sa version modifiée du 18 novembre 2011, applicable à la décision litigieuse, prend en compte ce nouveau zonage et règlement du secteur Ua ; que, par suite, les requérants ne sauraient soutenir que la modification des zonages et du règlement du secteur Ua par le PLU approuvé par la délibération du 18 novembre 2011 ne trouvait pas à s'appliquer pour n'avoir pas été soumise à enquête publique, ni que c'était le zonage du PLU du 7 juillet 2006 qui devait s'appliquer ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les consorts A... soutiennent que l'article U10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions a été méconnu en ce que la hauteur des égouts de toit, qui constitue la hauteur de référence, n'est pas précisée sur les plans, en ce que les travaux réalisés ont, sans autorisation et en méconnaissance des autorisations d'urbanisme délivrées, surélevé irrégulièrement d'un mètre cette hauteur par rapport au mur mitoyen et en ce que la hauteur du faîtage mentionnée sur le plan ne peut constituer la hauteur de référence ;

8. Considérant, toutefois, que comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le projet architectural ne modifiait pas le volume de l'immeuble et notamment la hauteur du niveau des égouts de toiture, laquelle résultait notamment des travaux autorisés par l'arrêté de non-opposition du 24 septembre 2009, la circonstance que les travaux réalisés ne respecteraient pas le permis de construire litigieux en ce qui concerne la hauteur des égouts de toiture étant sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il ressort notamment de la notice descriptive du zonage et du plan de zonage que le bâtiment litigieux est situé dans le secteur Ua ; que l'article U10 du règlement du PLU du 18 novembre 2011 dispose que, pour le secteur Ua, " Compte tenu de la configuration du bourg, on conçoit aisément qu'une hauteur maximale absolue à ne pas dépasser soit inadaptée. Il parait plus opportun de produire une règle de hauteur relative, au regard de l'épannelage moyen de part et d'autre des rues. La hauteur des constructions devra respecter la moyenne de l'épannelage des bâtiments existants implantés sur le même front de rue, à l'exception des constructions annexes, dont la hauteur pourra être inférieure. Il sera admis une marge de variation d'un mètre par rapport à la moyenne significative des hauteurs des constructions adjacentes. " ; qu'il ressort notamment des documents photographiques produits au dossier de permis de construire et n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, que le projet architectural respecte cette règle de la hauteur relative au regard de l'épannelage ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U10 du règlement du PLU doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que les consorts A... soutiennent que les dispositions de l'article U14 du règlement du PLU prévoyant qu'en zone U " le COS est fixé à 0,60 " ont été méconnues ; que, toutefois, ce même article U14 dispose qu'en secteur Ua " Il n'est pas fixé de règle particulière " ; que ces dernières dispositions, applicables en secteur Ua, ne méconnaissent pas celles de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable qui envisageaient seulement la possibilité pour un PLU de fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones urbaines et à urbaniser sans imposer la mise en place d'une telle règle de densité maximale ; que, par ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, il ressort notamment de la notice descriptive du zonage et du plan de zonage du PLU du 18 novembre 2011 applicable au permis de construire litigieux, que le bâtiment est situé dans le secteur Ua qui n'est pas soumis à une règle de densité maximale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U14 du règlement du PLU doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que la commune de Grésy-sur-Isère n'étant pas partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par les consorts A... et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des consorts A... une somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Grésy-sur-Isère et, d'autre part, à M. D..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : M. H... A...et M. F... A...verseront solidairement une somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Grésy-sur-Isère et, d'autre part, à M. D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A..., à M. F... A..., à la commune de Grésy-sur-Isère et à M. E... D....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

2

N° 14LY03836

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03836
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SARL CABINET LAURENT FAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-02;14ly03836 ?
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